CETATEXT000030614219 J4_L_2015_03_000001400727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00727, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00727 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302289 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans le délai de deux semaines à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué et la décision de refus de titre de séjour sont illégaux dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles et de sa bonne intégration en France, qu'il craint des représailles en cas de retour en Mauritanie où la liberté d'expression n'existe pas, qu'il milite en faveur de la démocratie, notamment par des écrits critiques sur le système social et politique en 1996, qu'il a été accusé d'incitation au soulèvement populaire en 2006, qu'il est recherché dans son pays d'origine où son domicile a été perquisitionné et sa famille menacée, qu'il craint d'être persécuté en raison de ses opinions politiques, notamment après la parution du livre dans lequel il critique le système politique et social et dénonçant le régime dictatorial, raciste et partisan, qu'il a créé un mouvement politique d'opposition au régime en place, qu'il justifie d'une bonne intégration en France où il s'investit professionnellement et dans le secteur associatif, qu'il a eu plusieurs promesses d'embauche, notamment en février 2012, mais ne peut pas travailler sans titre de séjour, et qu'il exerce des activités bénévoles au sein de diverses associations culturelles et humanitaires ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale ; - la procédure est irrégulière et il a été privé d'une garantie dès lors que, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que, n'ayant pas été entendu par le préfet, il n'a pas pu exposer les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il sera exposé en cas de retour en Mauritanie ni évoquer la maladie dont il souffre ; - la décision contestée méconnait l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dès lors qu'aucun délai ne lui a été indiqué pour présenter les pièces manquantes ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la décision contestée méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une hépatite B, qu'il ne pourra pas bénéficier du suivi nécessaire en Mauritanie ni se procurer le traitement approprié ; - la décision fixant le pays de la reconduite méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que : - le requérant n'apporte aucune preuve de la menace grave, directe et individuelle dont il pourrait faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine et ne justifie pas de ce qu'il relèverait de motifs exceptionnels ; - le requérant n'apporte aucune preuve de ce que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences graves, ou un traitement médical autre qu'une simple surveillance clinique et biologique régulière ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1972, entré régulièrement en France le 29 juillet 2008, relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que, d'une part, si M. A... soutient qu'il est un opposant au pouvoir en place en Mauritanie, qu'il sera persécuté en raison de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine où il aurait été accusé d'incitation au soulèvement populaire en 2006, et où il serait recherché, notamment après la parution du livre dans lequel il critique le système politique, il n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ces affirmations ; que si, d'autre part, M. A... fait état de sa bonne intégration en France, notamment par son investissement professionnel et associatif, ces éléments ne justifient pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à bon droit que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux pièces indispensables pour l'instruction d'une demande lorsqu'elles n'ont pas été produites par le demandeur, mais non à tout document quelconque susceptible d'être présenté à l'appui de cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., qui ne précise d'ailleurs pas quelles pièces auraient été manquantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que M. A... ne justifie pas, en produisant trois certificats médicaux établis les 4 mai et 24 septembre 2012 et 11 décembre 2013 et une documentation générale, de ce qu'il ne pourra pas suivre de traitement dans son pays d'origine ni que l'absence de prise en charge de l'hépatite B dont il souffre pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, par tant, de la nécessité de son maintien sur le territoire français à raison de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la demande d'admission de M. A... au droit d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2012 ; que sa demande de réexamen, motivée par la parution du livre dans lequel il critique le système politique mauritanien, a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2013 ; que, s'il fait valoir qu'en tant qu'opposant au pouvoir en place, il sera persécuté en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Mauritanie où il aurait été accusé d'incitation au soulèvement populaire en 2006, et où il serait recherché, notamment après la parution de son livre, les pièces produites à l'appui de ces affirmations sont toutefois insuffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux semaines sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00727 2 1