CETATEXT000030614220 J4_L_2015_03_000001400852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00852, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00852 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108076 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 juin 2010 des autorités consulaires à Brazzaville (Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Jethro Van Ntsiba Mokoko ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la levée d'acte établie sans garantie du respect de la procédure ne démontre pas l'absence de lien de filiation entre elle et l'enfant, que la fiche de renseignements produite suite à cette levée d'acte est dépourvue de valeur probante, que l'erreur sur le numéro d'acte de naissance ne démontre pas l'absence de filiation, faute pour les services consulaires d'avoir demandé s'il existait un acte de naissance au nom de son fils, qu'elle a toujours indiqué, notamment à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être la mère d'un enfant né au Congo, qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen de preuve ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ressort des vérifications effectuées auprès du centre d'état civil de Talangaï que l'acte de naissance produit concerne un tiers, que n'ayant pas été porté sur les registres d'état civil, il ne démontre pas le lien de filiation, que la requérante n'établit pas que les autorités françaises auraient commis des erreurs ou approximations, et qu'en conséquence, l'administration était fondée à refuser de délivrer le visa sollicité ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 septembre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée statutaire à Mme B..., ressortissante congolaise ; que Mme B... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour Jethro Van Ntsiba Mokoko dont elle dit être la mère ; que le refus de visa opposé par les autorités consulaires de France à Brazzaville a été implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme B... relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
- Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises ont fait apparaître que les références de l'acte de naissance produit pour Jethro Van Ntsiba Mokoko correspondaient à l'acte de naissance d'une tierce personne ; que dans ces conditions et alors même que Mme B... a déclaré depuis son arrivée en France être mère d'un enfant né au Congo, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le caractère apocryphe de l'acte produit ne permettait pas de regarder le lien de filiation entre Mme B... et Jethro Van Ntsiba Mokoko comme établi et en rejetant, pour ce motif, la demande de visa en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00852 2 1