CETATEXT000030614221 J4_L_2015_03_000001400905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00905, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00905 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GONDARD Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée, pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me Gondard, avocat ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106928 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul de France à Dakar du 16 mars 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour aux enfants Alfousseinou, Alassane et Mahamadou ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner à l'Etat de délivrer un visa long séjour à Alfousseinou, Alassane et MahamadouC..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ils établissent le lien de filiation avec leurs trois enfants par la production des trois réquisitions du procureur de la République du tribunal d'instance de Bouaké afin que l'officier d'état civil de la commune de Beoumi procède à la transcription des actes de naissance des enfants ; - le refus de visa opposé à leurs enfants méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les actes d'état civil produit sont incomplets et ont des numéros consécutifs et les jugements supplétifs produits se bornent à constater l'inexistence antérieure des actes en légalisant ouvertement l'établissement d'actes ex nihilo des années après la naissance des intéressés ; - aucune preuve de la possession d'état n'est apportée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnue dés lors que les enfants sont en Côtes d'Ivoire, où les époux C...peuvent se rendre ; - Alfousseinou C...est majeur depuis le 1er mai 2013, de sorte que la convention des droits de l'enfant ne lui est plus applicable et pour les deux autres, en l'absence de preuve du lien de filiation, elle n'a pas été méconnue ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2014, présenté, pour M. et Mme C..., par Me Gondard, avocat ; M. et Mme C... concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils justifient de la possession d'état par la justification d'envoi régulier d'argent au Sénégal, où résident ses enfants auprès de leur oncle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 février 2014 du tribunal de grande instance de Nantes, rejetant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... C..., de nationalité ivoirienne, a obtenu le statut de réfugié en France par décision du 15 novembre 2004 de la commission de recours des réfugiés ; que son épouse et ses enfants, Alfousseinou, Alassane et Mahamadou, ont sollicité de consul général de France à Dakar la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié ; que Mme C... s'est vue délivrer le visa sollicité mais par décision du 16 mars 2011 notifiée le 31 mars 2011, les demandes de visa d'Alfousseinou, d'Alassane et de Mahamadou ont été rejetées ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de refus de visa du 16 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les copies intégrales d'actes de naissance produites à l'appui des demandes de visa sont incomplètes et ne respectent pas la législation ivoirienne en la matière ; que si M. et Mme C... expliquent que ces irrégularités sont dues au fait que lesdits actes ont été établis à partir du livret de famille en raison de la destruction des registres d'état civil de la commune de Béoumi à la suite d'incendies lors de la guerre civile en Côte d'Ivoire, cette explication n'est pas de nature à conférer un caractère probant à ces copies d'actes d'état civil ; que les copies d'actes d'état civil établies à partir des réquisitions du procureur de la République près le tribunal d'instance de Bouaké du 22 octobre 2013 présentent les mêmes irrégularités puisqu'y font également défaut la mention de l'heure de naissance, celle de la date de la déclaration et de l'identité du déclarant ; que par ailleurs, le suivi dans les numéros d'enregistrements des trois actes, qui correspondent pourtant à des mois de naissance bien distincts, est également de nature à dénier tout caractère probant à ces actes d'état civil ; qu'enfin, les requérants ne produisent aucun document permettant d'établir l'existence d'une possession d'état ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant en second lieu, qu'à défaut d'établissement de la filiation entre les requérants et les enfants Alfousseinou, Alassane et Mahamadou, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de refus de visa du 16 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que dés lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance ne comporte en tout état de cause aucun dépens ; que les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la parte perdante, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00905 2 1