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14NT00942

CETATEXT000030614222 J4_L_2015_03_000001400942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00942, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00942 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DESCHAMPS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Deschamps, avocat ; M. C... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement nos 1112345 et 1200611 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 26 novembre et 16 décembre 2011 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2011 du consulat de France à Annaba (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. C... ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 décembre 2011 conformant la décision implicite du 26 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. C... un visa de long séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué, le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : . la décision a été prise par une autorité incompétente ; . la décision de refus de visa est insuffisamment motivée ; . les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : en effet il a vécu en France de l'âge de 5 ans à 48 ans, tous les membres de sa famille sont de nationalité française et résident en France, il est totalement isolé en Algérie, la simple condamnation pénale du demandeur ne peut suffire à fonder le refus de visa pour menace à l'ordre public ; . la décision de refus de visa procède d'une erreur manifeste d'appréciation : il souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant des soins réguliers, il ne peut se procurer les médicaments nécessaires à sa pathologie en Algérie où il n'a pas de travail ; en outre sa mère est gravement malade et sa présence auprès d'elle est indispensable ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014 présenté par le ministère de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suffisamment motivée ; - le signataire de l'acte était compétent ; - le requérant n'étant pas titulaire d'un titre de séjour valide, ne disposant d'aucune ressource et sa présence constituant une menace à l'ordre public en raison du signalement dont il fait l'objet au fichier des personnes recherchées mentionnant sa condamnation à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires sous la menace d'une arme et s'étant volontairement soustrait à cette peine en retournant en Algérie, la décision n'est pas constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée eu égard au motif d'ordre public qui fonde la décision ; rien n'empêche les membres de sa famille de lui rendre visite en Algérie ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant algérien, est entré en France, avec ses parents, en 1966 ; qu'il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour violences volontaires sous la menace d'une arme, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er octobre 2008, notifié le 16 janvier 2009 ; que M. C... s'est rendu en Algérie, en mai 2009 ; que le certificat de résidence du requérant ayant expiré le 24 juillet 2009, ce dernier a sollicité un visa de long séjour pour " retour " qui lui a été refusé par une décision du 27 juillet 2011 par l'autorité consulaire française d'Annaba (Algérie) ; que M. C... a formé le 26 septembre 2011 contre cette décision un recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet opposées implicitement, puis de manière expresse le 16 décembre 2011, par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
  2. Considérant qu'ainsi que le soutient le requérant, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'absence de motivation de la décision de refus qui lui a été opposée le 16 décembre 2011 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que compte tenu de cette omission à statuer le jugement attaqué est irrégulier et ne peut qu'être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus implicite opposé le 26 novembre 2011 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que la décision en date du 16 décembre 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus opposée par les autorités consulaires, ainsi qu'à la décision implicite de refus opposée initialement par cette commission ; que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 26 novembre 2011 ont dès lors perdu leur objet antérieurement à la demande contentieuse présentée contre elle le 20 décembre 2011 et sont par suite irrecevables ; En ce qui concerne le refus explicite opposé le 16 décembre 2011 : S'agissant de la légalité externe :
  5. Considérant, en premier lieu, que par un décret du 2 avril 2010, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 4 avril 2010, M. A... D..., signataire de la décision contestée, a été nommé président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en second lieu, que la décision contestée du 16 décembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit, tirées de l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations de fait, tirées de la menace de trouble à l'ordre public qui résulterait du retour de M. C... en France, qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ; S'agissant de la légalité interne :
  7. Considérant, en premier lieu, que la possibilité de refuser un visa de long séjour en raison d'une menace à l'ordre public a pour objet de prévenir la réalisation d'un trouble à l'ordre public que pourrait occasionner la présence en France d'un étranger ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant algérien, est entré en France, avec ses parents, en 1966 ; qu'il a toutefois été condamné à six mois d'emprisonnement pour violences volontaires sous la menace d'une arme, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er octobre 2008, notifié le 16 janvier 2009, lequel révèle l'existence de deux condamnations antérieures, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que pour violence avec usage ou menace d'usage d'une arme ; que pour éviter d'exécuter la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre M. C... s'est rendu en Algérie, en mai 2009 ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces circonstances que la présence de M. C... en France constituerait une menace pour l'ordre public, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'a pas, compte tenu de la nature et de la gravité des faits dont l'intéressé s'est rendu coupable, et alors même qu'ils remonteraient à plusieurs années, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en second lieu, que M. C... soutient avoir vocation à résider sur le territoire français où il a vécu avec toute sa famille depuis l'âge de cinq ans, qu'il est isolé en Algérie où il affirme ne pas pouvoir se procurer le traitement nécessaire aux pathologies dont il souffre et que l'état de santé de sa mère demeurant ...nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que sa famille serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, ni que ses frères et soeurs présents en France ne pourraient s'occuper de leur mère ; que M. C... ne justifie pas davantage être dans l'incapacité de se procurer le traitement que rendrait nécessaire son état de santé ; que dans ces conditions, eu égard à la menace pour l'ordre public que représenterait la présence du requérant sur le territoire français, le refus de visa long séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Ministre de l'intérieur, sous astreinte, de lui délivrer un visa de long séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. B... C...devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  13. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT00942 2 1

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