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14NT00989

CETATEXT000030614223 J4_L_2015_03_000001400989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00989, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00989 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD OLIVIER Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée, pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101872 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus du consul général de France à Conakry (Guinée) de délivrer à ses enfants, Aboubacar, Mama Aïssata et FodéA..., les visas long séjour qu'ils sollicitaient ; 2°) d'annuler cette décision implicite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer un visa long séjour à Aboubacar, Mama Aïssata et FodéA..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, dans le même délai, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens ; elle soutient que : - la décision de la commission des recours n'est pas motivée ; - elle produit des jugements supplétifs et des actes de naissance dressés suite à ces jugements supplétifs qui établissent le lien de filiation avec Aboubacar, Mama Aïssata et FodéA... ; - elle a produit de nombreux éléments établissant le lien de filiation par la possession d'état ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - Mme B... ne soutient pas voir demandé les motifs de la décision implicite attaquée, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'un défaut de motivation ; - Mme B... a déjà produits plusieurs séries d'actes de naissance dénués de tout caractère authentique, de sorte que les jugements supplétifs et les actes de naissance établis à partir de ces derniers ne peuvent pas être considérés comme authentiques ; - elle ne produit pas suffisamment d'éléments pour établir la filiation au moyen de la possession d'état ; - le lien de filiation n'étant pas établi, la décision attaquée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 10 février 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...B..., veuveA..., de nationalité guinéenne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2010 ; que dans le cadre d'une procédure de regroupement familial engagée le 9 mars 2010 par Mme B..., ses trois enfants restés en Guinée, Aboubacar, Mama Aïssata et Fodé A...ont déposé, le 14 juin 2010, une demande de visa long séjour auprès du consul général de France à Conakry ; que le refus opposé implicitement à cette demande a été confirmé par une décision également implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme B... relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France confirmant le refus opposé à la demande de visas long séjour d'Aboubacar, de Mama Aïssata et de FodéA... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  3. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
  4. Considérant que le ministre de l'intérieur indique que les visas de long séjour ont été refusés à Aboubacar, Mama Aïssata et Fodé A...au motif que les documents d'état civil présentés pour établir leur filiation avec Mme B... n'étaient pas authentiques ;
  5. Considérant que si les actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa déposée le 14 juin 2010 puis dans le cadre de l'instruction des recours en référé-suspension introduits devant le tribunal administratif de Nantes sont entachés d'anomalies et de contradictions de nature à remettre en cause leur caractère authentique, ont été produits ensuite trois jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance rendus par le tribunal de 1ère instance de Conakry II le 18 janvier 2012 pour Aboubacar, Mama Aïssata et FodéA... ; qu'il ressort des extraits d'actes de naissance produits que ces jugements supplétifs ont été transcrits sur les registres de l'Etat civil de la commune de Dixinn le 12 novembre 2012 ; qu'eu égard au caractère désorganisé de l'état civil en Guinée, la seule circonstance que les précédents actes d'états civils produits n'étaient pas authentiques ne suffit pas dénuer toute valeur probante aux nouveaux documents produits ; que, hormis le cas où les documents produits auraient un caractère frauduleux, ce qui n'est en l'espèce pas soutenu par le ministre de l'intérieur, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ; qu'en outre, figurent au dossier des relevés téléphoniques et de nombreuses attestations, qui établissent que Mme B... a quatre enfants et que depuis son arrivée en France, elle a entretenu des liens aves ses trois enfants restés en Guinée ; que dans ces conditions, en rejetant implicitement les demandes de visas de Aboubacar, Mama Aïssata et Fodé A... au motif que leur lien de filiation avec Mme B... n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision confirmant le refus implicite du consul général de France à Conakry ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de visa long séjour de Aboubacar, Mama Aïssata et FodéA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les dépens :
  8. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Renard à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2013 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France confirmant le refus opposé à la demande de visas long séjour d'Aboubacar, de Mama Aïssata et de FodéA... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa d'Aboubacar, de Mama Aïssata et de Fodé A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  10. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  11. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00989 2 1

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