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14NT01643

CETATEXT000030614226 J4_L_2015_03_000001401643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT01643, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01643 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 14NT01643, le recours, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200727 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. E... A...contre la décision du 26 mai 2011 de l'autorité consulaire de Moroni (Union des Comores) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le mariage de M. A... avait pour seul et unique objet de lui permettre de s'installer sur le territoire français, qu'il a élaboré de toutes pièces le séjour à la Réunion où il prétend avoir rencontré Mme B..., qui a d'ailleurs indiqué aux services préfectoraux avoir fait la connaissance de M. A... sur internet, que seule Mme B... pourvoit à la continuité de la relation alors que M. A... ne produit aucun document attestant de sa contribution au maintien de cette relation, qu'il ne mentionne aucun projet d'avenir en commun, et que le couple ne dispose pas d'un logement propre ; - en l'absence de sincérité de l'union des intéressés, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 novembre 2014 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 16 février 2015 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n° 14NT01660, le recours, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1200727 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. E... A...contre la décision du 26 mai 2011 de l'autorité consulaire de Moroni (Union des Comores) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; il soutient que l'exécution du jugement, qui impliquera, à terme, l'entrée en France de M. A... et la délivrance d'un titre de séjour, aura des conséquences manifestement irréparables ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 décembre 2014 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, a épousé le 8 octobre 2010, à M'C...), Mme D... B..., ressortissante française ; que ce mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français ; que les autorités consulaires de France en Union des Comores ont refusé le 26 mai 2011 de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A... en qualité de conjoint de français ; que cette décision a été confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 septembre 2011 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 septembre 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A... contre la décision du 26 mai 2011 de l'autorité consulaire de Moroni ;
  2. Considérant que les recours susvisés, présentés par le ministre l'intérieur, sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
  3. Considérant que, si M. A..., qui n'a produit d'observations en défense dans aucune des deux instances, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours, cette circonstance ne dispense pas la cour, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le ministre ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
  5. Considérant que, pour refuser délivrer le visa sollicité par M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère complaisant du mariage et sur l'absence de preuve d'un maintien des liens patrimoniaux et de sincère intention matrimoniale ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré aux autorités consulaires avoir rencontré Mme B... en 2007 alors qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, sans pouvoir justifier de sa présence à la Réunion au motif que les autorités françaises lui auraient illégalement retiré son passeport ; que le ministre se prévaut toutefois du compte rendu d'entretien du 25 mai 2011 de Mme B... avec les services consulaires, au cours de laquelle celle-ci a déclaré avoir fait la connaissance de M. A... sur Internet et s'être rendue aux Comores en 2010 pour un séjour de deux semaines en vue de leur mariage, et de ce que seule Mme B..., par ses contacts téléphoniques, justifiés seulement pour la période de juillet 2010 à août 2011, par les mandats qu'elle a envoyés à M. A... entre septembre 2010 et août 2011, et par son déplacement aux Comores fin août 2011, contribue au maintien de sa relation avec celui-ci, ce qui ressort des pièces du dossier ; que Mme B... a également déclaré aux autorités consulaires qu'elle et M. A... ne disposaient pas de logement propre et qu'ils seront hébergés en France par sa mère, qui héberge déjà deux autres adultes ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... contribuerait au maintien de sa relation avec Mme B... ni qu'il envisagerait des projets d'avenir communs avec celle-ci ; que les attestations de moralité produites sont dépourvues de valeur probante ; que, dans ces conditions, et alors que M. A... ne produit aucun élément de nature à établir la sincérité de son intention matrimoniale, laquelle est contestée par l'administration sur la base d'un faisceau d'indices précis et concordants, le ministre doit être regardé comme établissant l'absence de réalité de l'intention matrimoniale de M. A..., et par suite le caractère frauduleux du mariage ;
  7. Considérant qu'eu égard aux éléments mentionnés au point 6, la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2011; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
  9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 14NT01660 présenté par le ministre de l'intérieur. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  10. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT01643... 2 1

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