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14NT02107

CETATEXT000030614227 J4_L_2015_03_000001402107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT02107, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02107 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOUKHELIFA M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1203787, 1205174 en date du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité ainsi que de la décision du 21 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il remplit les conditions de recevabilité auxquelles est subordonnée une demande de naturalisation ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car on ne saurait exiger d'un jeune majeur le degré d'insertion professionnelle exigible d'un demandeur plus âgé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont sans objet, cette décision ayant été remplacé par celle du ministre ; - la circonstance que M. A... satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation prévues par le code civil est inopérante à l'encontre de la décision contestée, prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; - à la date de la décision contestée, l'insertion professionnelle et l'autonomie matérielle de M. A... n'étaient pas avérées dès lors que ce dernier effectuait sa période d'essai de deux mois ; en outre, le contrat de travail à durée indéterminée dont il était titulaire a été rompu, le requérant produisant des bulletins de salaires concernant un autre emploi ; Vu le courrier, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour M. A... et informant la cour de qu'il n'entendait pas répondre au mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 4 octobre 2011 et du 21 février 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ont ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 21 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est substituée à celle du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 octobre 2011 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision préfectorale sont irrecevables ; En ce qui concerne la décision du ministre :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, M. A... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 26 décembre 2011 et occupait un poste de chauffeur livreur, il était néanmoins encore en période d'essai ; qu'antérieurement à la signature de ce contrat, le requérant avait effectué, entre le 15 juillet 2009 et le 9 décembre 2011, des missions d'intérim et occupé des emplois de courte durée faiblement rémunérés ; que, dès lors, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'à la date à laquelle il a statué sur la demande de M. A..., celui-ci ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins afin de s'assurer de la pérennité de son autonomie matérielle et ajourner pour ce motif la demande de naturalisation qui lui était présentée ;
  5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A... remplirait les conditions de recevabilité requises par les dispositions du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, fondée, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  9. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT021072

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