CETATEXT000030614228 J4_L_2015_03_000001402113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT02113, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02113 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MANUEL LAURIANO M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1400900 en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - les examens médicaux sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter l'arrêté contesté sont entachés d'irrégularités ; d'une part, ainsi que le précise un avis rendu le 26 juin 2014 par la commission nationale consultative des droits de l'homme, de tels examens ne pouvaient pas être ordonnés par le procureur de la République et effectués sans son consentement ; d'autre part, il n'a pas bénéficié, préalablement à ces examens, des dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, qui prévoient notamment des entretiens destinés à s'assurer sa minorité ainsi qu'une procédure de vérification de l'authenticité des documents d'état civil ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit être mineur et que les examens subis tendant à lui attribuer l'âge de 18 ans sont susceptibles d'erreurs ; - il a présenté une demande d'asile politique ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Orne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'indique pas l'adresse de la préfecture et n'est pas accompagnée de la copie du courrier portant notification du jugement ; à supposer que M. B... puisse être regardé comme étant mineur, celui-ci ne dispose pas de la capacité d'agir en justice ; - l'arrêté contesté, qui ne se fonde pas uniquement sur les examens médicaux, est suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; - c'est à bon droit que le procureur de la République a ordonné un examen médical dès lors que les documents d'état civil présentés par l'intéressé ne sont pas opposables et ce, en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil ; l'avis du 26 juin 2014 de la commission nationale consultative des droits de l'homme est dépourvu de valeur juridique et est postérieur à l'arrêté contesté ; - M. B..., qui comprend et s'exprime en français, ne s'est pas opposé à la réalisation des examens médicaux ; - le requérant ne justifie ni de son identité ni de sa minorité ; - M. B... n'a pas déposé de demande d'asile politique ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France le 20 mars 2014 et a déclaré être né le 10 mai 1997 à Fomessa (Cameroun), en se prévalant d'un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 15 mai 2013, délivré par le tribunal de première instance de Bafang (Cameroun) ; que toutefois le préfet de l'Orne a, au vu des résultats d'examens médicaux réalisés le 24 mars 2014, estimé que l'intéressé n'était pas mineur et a, en conséquence, décidé le 26 mars 2014 d'obliger celui-ci à quitter le territoire français en fixant le Cameroun comme pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Orne du 26 mars 2014 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 1° du I de l'article L. 511-1 de ce code ; qu'il mentionne que M. B... ne justifie ni être en possession d'un document d'identité et de voyage en cours de validité ni de la régularité de son séjour sur le territoire français ; qu'il précise les circonstances au regard desquelles le préfet a estimé que le requérant était majeur, indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et que M. B... n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans les prévisions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles l'autorité administrative peut décider d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que sur le fondement de ces dispositions le requérant soutient qu'au vu de l'acte de naissance produit, relatif à M. A... B..., né le 10 mai 1997, établi le 22 janvier 2014 au vu d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de Bafang, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles un étranger mineur ne peut faire d'une obligation de quitter le territoire français ; que toutefois ce document d'état civil, dépourvu de photographie, ne peut en tout état de cause justifier de l'identité du requérant et, par suite, de la minorité de celui-ci ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut invoquer utilement les dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, dès lors que cette circulaire, en tant qu'elle décrit, pour l'information des magistrats du siège et du parquet, les conditions et modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements, ne fait pas grief, faute de caractère impératif ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B... critique le manque de fiabilité des examens radiologiques utilisés pour la détermination de l'âge, il n'avance aucun élément permettant de mettre en doute les résultats de ces tests qui concluent après double lecture à un âge osseux supérieur à dix-huit ans, et qui ont été confirmés par un examen clinique réalisé par un autre médecin, concluant à un âge physiologique supérieur à 18 ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient avoir formulé une demande d'asile qui aurait fait obstacle à son éloignement, aucune pièces du dossier ne permet d'attester qu'il aurait présenté, même implicitement, une telle demande ;
- Considérant, enfin, en ce qui concerne le pays de destination, que le requérant, qui n'a, comme il a été dit précédemment, formulé aucune demande d'asile avant que n'interviennent les décisions contestées, ne justifie pas plus qu'en première instance de la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il déclare encourir en cas de retour au Cameroun, pays dont il soutient avoir la nationalité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Orne, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT021132