CETATEXT000030614230 J4_L_2015_03_000001402506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT02506, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02506 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GIRAUDEAU M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Giraudeau, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400037 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également l'article 3, § 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir s'en remettre au dossier de première instance ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., née en 1981 et se disant de nationalité mongole, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'échéance de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle déclare la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire état de quelques circonstances de fait très postérieures à l'arrêté contesté, la requérante réitère en appel, sans apporter au soutien de ces moyens aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de modifier l'appréciation pouvant être portée sur sa situation, les moyens tirés de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour que lui oppose cet arrêté et l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti procèderaient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ainsi que d'une méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs énoncés, à bon droit, aux points 5 et 6 du jugement attaqué ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré des menaces auxquelles la requérante serait exposé en Mongolie est inopérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, distinctes de celles fixant la destination d'un éventuel éloignement d'office en cas de méconnaissance du délai de départ volontaire dont est assortie cette obligation ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant que la requérante réitère en appel, sans apporter au soutien de ce moyen aucun élément nouveau, le moyen selon lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées en Mongolie, de sorte que, par l'article 4 de l'arrêté contesté, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés aux points 3 et 4 du jugement attaqué et par lesquels les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02506 2 1