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14NT02592

CETATEXT000030614231 J4_L_2015_03_000001402592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT02592, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02592 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR AMBROSELLI M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE), dont le siège est 14 rue du Petit Four à Dinard

(35800), par Me Ambroselli, avocat ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303258 du 12 août 2014 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées par elle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens, que l'association a exposés en première instance et en appel ; elle soutient que c'est par erreur manifeste d'appréciation que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune une somme au titre des frais irrépétibles ; que les conclusions à fins d'annulation étaient justifiées ; que l'association n'a pu obtenir satisfaction, dans l'intérêt général qui s'attache à la protection du littoral, qu'à la suite de l'engagement d'un contentieux et en cours de procédure ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Briac-sur-Mer par Me Le Briero, avocat, qui s'en remet à la sagesse de la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
  1. Considérant que par requête enregistrée le 26 août 2013 l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposé à la demande de M. B... A..., déposée le 12 novembre 2012, relative à un projet d'extension provisoire d'une terrasse attenante à une cabane de restauration, sur un terrain du domaine public communal, aux lieudits " Digue de Longchamp " et " Plage du Longchamp ; que par arrêté du 20 mai 2014 le maire de Saint-Briac-sur-Mer a procédé au retrait de la décision contestée sur la demande du bénéficiaire de ce permis ; que l'association requérante s'est alors désistée de ses conclusions à fins d'annulation, tout en maintenant expressément les conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir donné acte de ce désistement elle a rejeté les conclusions que l'association présentait au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens engagés par l'association en première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  3. Considérant, d'une part, que le retrait de l'autorisation attaquée, qui a motivé le désistement de l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement, alors même qu'il est intervenu sur demande de son bénéficiaire, est intervenu à la suite de l'instance engagée par l'association requérante en vue de l'annulation de cette décision ; que par suite l'association ne peut être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions précitées ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la demande d'annulation présentée pour l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement, qui justifiait de l'engagement de frais pour l'instance poursuivie devant le tribunal administratif, n'était pas dépourvue de fondement ; que par suite il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle rejeté en totalité les conclusions formées par l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer le versement à l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'instance devant le tribunal administratif de Rennes et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relativement à la présente instance :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer le versement à l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement d'une somme de 800 euros au titre des frais engagés par elle pour la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Saint-Briac-sur-Mer versera à l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement une somme de 1 200 euros au titre des frais de première instance engagés par elle et non compris dans les dépens. Article 2 : L'ordonnance du 12 août 2014 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions de l'article 1er. Article 3 : La commune de Saint-Briac-sur-Mer versera une somme de 800 euros à l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  6. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 14NT02592

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