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14NT03050

CETATEXT000030614232 J4_L_2015_03_000001403050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614232.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT03050, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 CAA de NANTES 14NT03050 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2014, présentée, pour la commune de Santec, représentée par son maire, par Me Prieur, avocat ; la commune de Santec demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404463 du 17 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu, à la demande du préfet du Finistère, l'exécution du permis de construire accordé le 16 avril 2014 par le maire de Santec à la SC Clos Saint-Marc pour la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée AC 537, ainsi que la décision du maire de Santec du 12 septembre 2014 rejetant le recours gracieux formé par le préfet du Finistère ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que : - l'ordonnance du juge des référés n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait car elle mentionne des évènements climatiques qui auraient altérés le littoral alors qu'il s'agissait en réalité de problèmes dus à l'écoulement des eaux pluviales ; - même lors des fortes tempêtes de fin 2013, début 2014, les terrains du Prat n'ont pas été touchés par une remontée des eaux marines et la dune n'a pas été endommagée, de sorte que l'aléa de submersion marine doit être considéré comme inexistant ; - en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés a commis une erreur d'appréciation ; le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation par submersion marine est respecté puisque la construction projetée est surélevée par rapport au niveau de la mer de manière à faire face à un potentiel risque de submersion marine et à ne pas comporter de risques pour la sécurité de ses occupants ; si le terrain est situé dans la zone de dissipation d'énergie, cette zone n'a fait l'objet d'aucune étude locale spécifique attestant du risque encouru et le terrain d'assiette du projet se situe à l'arrière de cette zone, dans les derniers mètres de la bande des cent mètres derrière le cordon dunaire, ce qui rend le risque allégué très hypothétique ; si le terrain est situé dans une zone dite d' " aléa moyen ", aucune définition n'en est donnée et l'étude technique jointe par le préfet du Finistère ne permet pas d'apprécier les risques de submersion marine ; Vu l'ordonnance et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est suffisamment motivée ; - l'ordonnance, qui se borne à citer le bulletin municipal, n'est pas entachée d'erreur de fait ; - le respect d'un plan de prévention des risques de submersion marine n'empêche pas de refuser un permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il existe un risque pour la sécurité publique lorsque le projet se situe dans une zone d'aléa substantiel au regard des dernières données scientifiques disponibles, ce qui est le cas ici s'agissant d'un terrain situé à moins de 90 mètres du rivage, dans le périmètre d'une zone de dissipation d'énergie, en zone d'aléa moyen, dans un secteur où a déjà été reconnu en 2008 un état de catastrophe naturelle lié aux inondations et chocs mécaniques dus à l'action des vagues ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2015, présenté, pour la commune de Santec, par Me Prieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Moraga, avocat de la commune de Santec ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa
  2. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
  3. Considérant que, par une ordonnance du 17 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du préfet du Finistère, la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Santec a accordé à la SC Clos Saint-Marc un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AC 537 située impasse des Hirondelles, ainsi que de celle de la décision du maire de Santec du 12 septembre 2014 rejetant le recours gracieux du préfet du Finistère ; que la commune de Santec relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant que, pour justifier la suspension, sur déféré du préfet du Finistère, de l'arrêté du maire de Santec du 16 avril 2014 et de la décision du 12 septembre 2014 rejetant le recours gracieux du préfet du Finistère, le premier juge, après avoir visé et analysé la demande, a relevé qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme lui apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; que, ce faisant, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à environ 70 mètres du rivage, dans le périmètre d'une zone de dissipation d'énergie de 100 mètres à l'arrière des systèmes de protection connus et dans une zone classée en considération de l'altimétrie en majeure partie en " aléa moyen " et à la marge en " aléa lié au changement climatique " ; qu'au regard de ces éléments, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le projet respecterait les prescriptions du plan de prévention des risques de submersion marine, le moyen tiré de ce que la construction projetée est exposée à des risques de submersion marine et que, par suite, le maire de Santec a entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire accordé à la SC Clos Saint-Marc le 16 avril 2014 ; que, dans ces conditions, la commune de Santec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que de celle du maire de Santec du 12 septembre 2014 rejetant le recours gracieux du préfet du Finistère ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Santec à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Santec est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Santec, au préfet du Finistère et la SC Clos Saint-Marc. Copie en sera transmise à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  8. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT03050 2 1

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