CETATEXT000030614233 J4_L_2015_03_000001403051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT03051, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT03051 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2014, pour la commune de Santec, représentée par son maire, par Me Prieur, avocat ; la commune de Santec demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404464 du 18 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu, à la demande du préfet du Finistère, l'exécution du permis de construire accordé le 16 avril 2014 par le maire de Santec à la SC Clos Saint-Marc pour la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée AC 536, ainsi que la décision du 12 septembre 2014 rejetant le recours gracieux formé par le préfet du Finistère ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que : - l'ordonnance du juge des référés n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait car elle mentionne des évènements climatiques qui auraient altérés le littoral alors qu'il s'agissait en réalité de problèmes dus à l'écoulement des eaux pluviales ; - même lors des fortes tempêtes de fin 2013, début 2014, les terrains du Prat n'ont pas été touchés par une remontée des eaux marines et la dune n'a pas été endommagée, de sorte que l'aléa de submersion marine doit être considéré comme inexistant ; - en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés a commis une erreur d'appréciation ; le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation par submersion marine est respecté puisque la construction projetée est surélevée par rapport au niveau de la mer de manière à faire face à un potentiel risque de submersion marine et à ne pas comporter de risques pour la sécurité de ses occupants ; si le terrain est situé dans la zone de dissipation d'énergie, cette zone n'a fait l'objet d'aucune étude locale spécifique attestant du risque encouru et le terrain d'assiette du projet se situe à l'arrière de cette zone, dans les derniers mètres de la bande des cent mètres derrière le cordon dunaire, ce qui rend le risque allégué très hypothétique ; si le terrain est situé dans une zone dite d' " aléa moyen ", aucune définition n'en est donnée et l'étude technique jointe par le préfet du Finistère ne permet pas d'apprécier les risques de submersion marine ; Vu l'ordonnance et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est suffisamment motivée ; - l'ordonnance, qui se borne à citer le bulletin municipal, n'est pas entachée d'erreur de fait ; - le respect d'un plan de prévention des risques de submersion marine n'empêche pas de refuser un permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il existe un risque pour la sécurité publique lorsque le projet se situe dans une zone d'aléa substantiel au regard des dernières données scientifiques disponibles, ce qui est le cas ici s'agissant d'un terrain situé à moins de 90 mètres du rivage, dans le périmètre d'une zone de dissipation d'énergie, en zone d'aléa moyen, dans un secteur où a déjà été reconnu en 2008 un état de catastrophe naturelle lié aux inondations et chocs mécaniques dus à l'action des vagues ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2015, présenté, pour la commune de Santec, par Me Prieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Moraga, avocat de la commune de Santec ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.