CETATEXT000030614234 J5_L_2014_09_000001301900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC01900, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01900 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOUKARA M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Boukara ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004956 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 5 mars 2009 par lequel l'inspecteur de l'éducation nationale de l'académie de Strasbourg l'a menacé de licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie et, en tant que de besoin, à l'inspecteur de l'éducation nationale et au collège des Roseaux à Illkirch-Graffenstaden, d'expurger son dossier de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 4 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 392 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision du 5 mars 2009 lui fait grief dès lors que son auteur le menace de licenciement et que ladite décision a été versée à son dossier ; - cette décision constitue une sanction déguisée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au collège des Roseaux, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les observations, présentées le 5 février 2014, par la principale du collège des Roseaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au Conseil d'Etat, et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête ; Le ministre fait valoir que : - le litige ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel ; - la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 5 mars 2009 ne fait pas grief à M. A... ; - le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant les premiers juges ; - les moyens soulevés à l'encontre de la prétendue décision sont inopérants ou ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - la cour administrative d'appel est compétente dès lors que les premiers juges ont statué en formation collégiale et que le litige relève de la matière disciplinaire ; - la décision attaquée lui adresse un avertissement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Boukara, avocate de M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.