← France

13NC01900

CETATEXT000030614234 J5_L_2014_09_000001301900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC01900, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01900 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOUKARA M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Boukara ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004956 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 5 mars 2009 par lequel l'inspecteur de l'éducation nationale de l'académie de Strasbourg l'a menacé de licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie et, en tant que de besoin, à l'inspecteur de l'éducation nationale et au collège des Roseaux à Illkirch-Graffenstaden, d'expurger son dossier de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 4 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 392 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision du 5 mars 2009 lui fait grief dès lors que son auteur le menace de licenciement et que ladite décision a été versée à son dossier ; - cette décision constitue une sanction déguisée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 au collège des Roseaux, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les observations, présentées le 5 février 2014, par la principale du collège des Roseaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au Conseil d'Etat, et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête ; Le ministre fait valoir que : - le litige ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel ; - la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 5 mars 2009 ne fait pas grief à M. A... ; - le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant les premiers juges ; - les moyens soulevés à l'encontre de la prétendue décision sont inopérants ou ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - la cour administrative d'appel est compétente dès lors que les premiers juges ont statué en formation collégiale et que le litige relève de la matière disciplinaire ; - la décision attaquée lui adresse un avertissement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Boukara, avocate de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., assistant d'éducation, affecté à l'école Jean Racine d'Ostwald, relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 5 mars 2009 par lequel l'inspecteur de l'éducation nationale de l'académie de Strasbourg l'a menacé de licenciement ; Sur l'exception d'incompétence de la Cour administrative d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;
  3. Considérant que M. A...demande l'annulation du courrier du 5 mars 2009 par lequel l'inspecteur de l'éducation nationale de l'académie de Strasbourg lui a adressé divers reproches sur sa manière de servir et l'a menacé d'un licenciement ; qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur une mesure prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ne saurait être regardée comme concernant la discipline, au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressé soutient que le courrier litigieux constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; que cette contestation ne porte pas non plus sur une mesure relative à la sortie du service, au sens des mêmes dispositions, dès lors que le courrier litigieux n'a pas pour objet de mettre fin au contrat d'assistant d'éducation conclu par M. A... pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ; qu'ainsi, cette contestation ne figure pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur version alors applicable, l'appel formé par M.A..., lequel ne saurait utilement se prévaloir de ce que les premiers juges ont statué sur sa demande en formation collégiale, ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. A...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre chargé de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au collège des Roseaux. '' '' '' '' 2 N° 13NC01900

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.