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13NC01743

CETATEXT000030614240 J5_L_2015_04_000001301743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 13NC01743, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01743 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ SCP LEVY GOSSELIN MALLEVAYS SALAUN Mme Laurie GUIDI M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013 présentée pour la commune de Longlaville, représentée par son maire, par Me B...; La commune de Longlaville demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101589 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté à sa demande tendant à ce que la compagnie Axa France Iard soit condamnée à lui verser la somme de 3 340 200,03 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2010 au titre de l'indemnisation du sinistre ayant affecté le centre culturel Elsa Triolet et a limité cette indemnité à la somme de 1 145 232,43 euros ; 2°) de condamner la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 3 340 200,03 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2010 au titre de l'indemnisation du sinistre ayant affecté le centre culturel Elsa Triolet ; 3°) subsidiairement, de condamner la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 3 185 737,94 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2010 au titre de l'indemnisation du sinistre ayant affecté le centre culturel Elsa Triolet ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre une somme de 9 000 euros à la charge de la compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 767-1 du code de justice administrative ; La commune de Longlaville soutient que : - les stipulations du contrat lui donnent droit à l'indemnisation " valeur à neuf " sans obligation de reconstruction du centre culturel ; - l'estimation par expertise contradictoire de la valeur à neuf des travaux de reconstruction à l'identique du centre culturel n'est pas sérieusement contestable ; - l'indemnité doit être versée toutes taxes comprises ; - les frais annexes à la reconstruction sont justifiés ; - les intérêts sont dus à compter du 15 octobre 2010 ; - subsidiairement, la commune a droit à une indemnité calculée sur la base de la clause de conversion de l'indemnité " valeur à neuf " prévue par le contrat ; Vu la mise en demeure adressée le 28 février 2014 à Me A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour la Compagnie d'assurances Axa France Iard qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longlaville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Compagnie d'assurances Axa France Iard soutient que : - le maire de la commune ne justifie pas de sa capacité à agir au nom de la commune de Longlaville ; - les conditions de mise en oeuvre de la clause " valeur à neuf " ne sont pas remplies à défaut de reconstruction de l'ouvrage sinistré ; - la clause de conversion ne peut être mise en oeuvre qu'en l'absence de reconstruction de l'ouvrage sinistré ; - le respect de la procédure contractuelle d'expertise ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose les limites de la garantie contractuellement fixée ; - les frais annexes à la reconstruction ne sont pas justifiés ; - les travaux de reconstruction de la salle des fêtes seraient éligibles au fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a pour effet d'exclure la taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité d'assurance ; - la demande subsidiaire de la commune tendant à l'application de la clause de conversion est nouvelle en appel et est par conséquent irrecevable ; subsidiairement, le quantum de la demande à ce titre est erroné ; l'indemnité versée à ce titre ne pourrait excéder 2 638 532 euros ; en l'absence de demande tendant au bénéfice de la clause de conversion, cette somme ne pourrait être augmentée ni des intérêts légaux ni de leur capitalisation ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour la commune de Longlaville qui renonce à sa demande tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de la clause " valeur à neuf " et réduit ses prétentions en demandant la condamnation de la Compagnie d'assurances Axa France Iard à lui verser une somme d'un montant de 2 606 402 euros sur le fondement de la clause de conversion ; Elle soutient en outre que ses conclusions tendant à la mise en oeuvre de la clause de conversion ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour la Compagnie d'assurances Axa France Iard qui accepte de verser une somme de 2 606 402 euros sur le fondement de la clause de conversion ; Elle renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité en appel des conclusions tendant à l'application de la clause de conversion ; Elle demande à la Cour de prendre acte de ce qu'Axa France Iard entend accepter la demande formulée par la commune de Longlaville, à hauteur de 2.606.402 euros TTC, avec renonciation de la part des différentes parties à toutes autres demandes, notamment sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ledit montant de 2 606 402 euros constituant un solde de tous comptes et valant par conséquent pour chacune des parties renonciation expresse, définitive et irrévocable à toutes prétentions et toutes demandes tirées des mêmes faits ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour la commune de Longlaville qui confirme son accord pour limiter la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 2 606 402 euros sur le fondement de la clause de conversion et renonce expressément à toutes ses autres prétentions ; Elle demande à la Cour de donner acte de l'accord de nature contractuelle ainsi conclu par les parties à titre définitif et de dire et juger cet accord parfait ; Vu la lettre du 12 février 2015 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 mars 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 mars 2015 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 5 mars 2015 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment les articles 2044 à 2058 ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ; 1. Considérant que si à l'occasion d'un litige relatif à un contrat d'assurance, un assureur a offert de verser une indemnité à une commune victime d'un sinistre, que cette offre a été acceptée et que les parties concluent à ce que le juge sanctionne l'accord ainsi réalisé, il appartient à la juridiction compétente d'homologuer cet accord à la condition que ce dernier ne méconnaisse aucune règle d'ordre public ; 2. Considérant que si, dans sa requête en première instance et en appel, la commune de Longlaville avait demandé que la Compagnie Axa France Iard fût condamnée à lui verser, sur le fondement de la clause " valeur à neuf " du contrat d'assurance dommages aux biens qu'elle avait souscrit le 24 février 2005, une somme de 3 340 200,03 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2010 et de leur capitalisation à compter du 15 octobre 2011, au titre de l'indemnisation de l'incendie ayant détruit le centre culturel Elsa Triolet elle a en appel, dans un mémoire enregistré le 30 décembre 2014, renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement de la clause " valeur à neuf " et demandé la condamnation de la Compagnie d'assurances Axa France Iard à lui verser une somme d'un montant de 2 606 402 euros sur le fondement de la clause de conversion ; que dans son mémoire enregistré le 7 janvier 2015, la Compagnie d'assurances Axa Iard a alors proposé d'indemniser le sinistre ayant détruit le centre culturel Elsa Triolet sur le fondement de la clause de conversion stipulée dans le contrat d'assurance dommage aux biens en versant un solde d'indemnité d'un montant de 2 606 402 euros ; que, dans son mémoire enregistré le 12 janvier 2015, la commune de Longlaville a accepté cette proposition ; que les deux parties ont demandé à la Cour qu'il soit donné acte de cet accord, formalisé par l'échange des mémoires susmentionnés, en précisant qu'elles renonçaient chacune à toute autre demande, notamment sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ledit montant de 2.606.402 euros constituant, pour elles, un solde de tous comptes valant renonciation à toutes prétentions et toutes demandes fondées sur le contrat d'assurance dommage aux biens et liées au sinistre ayant détruit le centre culturel Elsa Triolet ; que cet accord, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public ; qu'ainsi, rien ne s'oppose ce qu'il soit homologué ; 3. Considérant que, compte tenu de l'homologation de cet accord, la commune de Longlaville et la Compagnie Axa ont entendu se désister chacune de leurs conclusions présentées devant la Cour ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : L'accord conclu le 12 janvier 2015 par la commune de Longlaville et la Compagnie Axa France Iard est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Longlaville de sa requête ; Article 3 : Il est donné acte du désistement de la Compagnie Axa France IARD de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Longlaville et à la Compagnie Axa France Iard. '' '' '' '' 2 N° 13NC01743 12-02 Assurance et prévoyance. Contrats d'assurance.

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