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14NC00057

CETATEXT000030614242 J5_L_2015_04_000001400057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC00057, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00057 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., complétée par un mémoire enregistré le 19 juin 2014, demeurant..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200417 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 et tendant subsidiairement à la décharge de la majoration de 10 % et des intérêts de retard appliqués aux rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ainsi que la réduction des intérêts moratoires appliqués à l'imposition des plus-values immobilières au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ; 3°) subsidiairement, de réduire la base de calcul des intérêts de retard et des pénalités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - les opérations immobilières qu'il a effectuées à Romilly-sur-Seine, Sainte-Savine et Flumet sont des opérations purement patrimoniales ; la qualification de marchand de biens ne peut être retenue à son encontre ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son intention spéculative ; le caractère habituel des opérations d'achat et de revente immobilière n'est pas établi ; - l'administration a omis de déduire de la base de calcul des intérêts de retard et des pénalités les montants à restituer au titre du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient : - que l'intention spéculative de M. C...est établie et qu'il a exercé une activité de marchand de biens au titre des années 2006 et 2007 ; - aucun intérêt moratoire n'est dû par le service ; - l'intérêt de retard et la majoration de 10 % ne sont appliquées qu'aux rappels nets d'impôt sur le revenu ; Vu la lettre du 12 février 2015 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 mars 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 mars 2015 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 5 mars 2015 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :

  1. Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques (...) qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés " ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion d'opérations d'achats et de reventes d'immeubles réalisées par un contribuable ne présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux que si celles-ci ont été effectuées à titre habituel dans une intention spéculative ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...a acquis, en mars 2005, un immeuble situé à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, qu'il a divisé en douze lots dont huit ont été mis en location, les quatre autres ayant été revendu entre août 2005 et mars 2007 ; que M. C...soutient que cette opération immobilière, qu'il a financée par un emprunt bancaire d'une durée de quinze ans, devait lui permettre de se constituer un patrimoine et qu'initialement les douze lots devaient être mis en location ; que pour justifier la cession rapide de quatre des douze lots, M. C...se borne à faire valoir que le coût des travaux de restauration de l'immeuble en vue de la mise en location a excédé le solde disponible du prêt contracté pour financer l'opération ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le montant de ces travaux n'était pas prévisible à la date d'acquisition, ni que leur montant aurait augmenté d'une façon inattendue, ce qui aurait rendu nécessaire la revente de l'immeuble ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que M. C...n'aurait pas eu dès l'origine l'intention de revendre rapidement certains des lots acquis en mars 2005 en l'état ou partiellement restaurés en vue d'effectuer une plus-value permettant de financer les travaux nécessaires à la mise en location des autres lots ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...a acquis le 15 décembre 2006 un immeuble industriel situé à Sainte-Savine, d'une surface de 795 m², qu'il a réaménagé et divisé en lots dont une partie a été affectée à sa résidence principale et dont neuf ont été revendus entre le 21 mars 2003 et le 20 décembre 2007 ; que M. C...soutient que ces cessions font suite à la défection tardive de M. B...avec lequel la réalisation de l'opération était initialement prévue alors que l'intéressé devait y établir sa résidence principale et mettre en location les autres appartements ; qu'il est constant que la défection de M. B...est intervenue avant la conclusion de la vente le 15 décembre 2006 et qu'un emprunt d'une durée de vingt-quatre mois a été souscrit par M. C...le 15 janvier 2007 pour compléter le financement de " l'acquisition d'un bien immobilier destiné partiellement à la revente " suivant l'acte authentique du 15 janvier 2007 ; que selon l'attestation établie par la banque, " eu égard à la défection tardive d'un emprunteur potentiel, cette technique de financement donnait la souplesse nécessaire pour rembourser le prêt par anticipation et réduire le niveau d'endettement des emprunteurs " ; que dans ces conditions, et même s'il y a par ailleurs établi sa résidence principale, il ne résulte pas de l'instruction que M. C...n'aurait pas eu l'intention de revendre ces lots dès l'achat de l'immeuble en vue de financer cette opération immobilière ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...a acquis en avril 2007 un appartement et deux locaux à aménager, situés à Flumet, qu'il a partiellement revendus au cours de l'année 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette opération de revente à court terme, qui fait suite aux opérations d'achat et de revente des lots des immeubles situés à Romilly-sur-Seine et Sainte Savine n'aurait pas également été effectuée dans une intention spéculative ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard au caractère habituel des opérations d'achat et de revente effectuées par M. C...au cours des années 2006 et 2007 dans un intention spéculative, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'intéressé a exercé une activité de marchand de biens durant cette période et a imposé les plus-values résultant de ces cessions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur les pénalités et les intérêts de retard :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code " ; qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l' établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 " ;
  7. Considérant que contrairement à ce que M. C...a indiqué dans ses déclarations de revenus, les plus-values résultant des cessions d'immeubles effectuées en 2006 et 2007 ne relevaient pas, ainsi qu'il vient d'être dit, du régime d'imposition des plus-values des particuliers mais de celui des marchands de biens ; que cette inexactitude dans ses déclarations a eu pour effet de minorer son impôt sur le revenu ; que sa situation ne relevant d'aucun des deux cas prévus au II de l'article 1758 précité, l'administration a fait une exacte application des dispositions du I du même article en appliquant à son rappel d'impôt sur le revenu, au titre des années 2006 et 2007, une majoration de 10 % ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirme le contribuable, cette majoration, dont le calcul est précisé dans la proposition de rectification du 1er juillet 2009, a été appliquée aux seuls rappels nets d'impôt correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite du redressement litigieux, l'administration ayant tenu compte des sommes déjà versées par le contribuable au titre des cotisations des années 2006 et 2007 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y avait pas lieu pour le service de réduire l'assiette des intérêts de retard et pénalités en imputant le montant du dégrèvement en matière de contributions sociales, lequel est sans rapport avec l'imposition supplémentaire litigieuse ; Sur les intérêts moratoires :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;
  9. Considérant, d'une part, qu'après sa réclamation contentieuse, M. C...a effectivement bénéficié en 2012 d'un dégrèvement d'un montant de 21 054 euros, majoré des intérêts moratoires à hauteur de 4 856 euros, correspondant aux contributions sociales acquittées dans le cadre de sa déclaration initiale des plus-values résultant des cessions d'immeubles effectuées en 2006 et 2007 sous le régime des plus-values des particuliers ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M.C..., les cotisations d'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté au titre des années 2006 et 2007 d'un montant total de 31 479 euros correspondant à l'imposition des plus-values de cessions d'immeubles effectuées en 2006 et 2007 sous le régime des plus-values des particuliers ne sauraient, en tout état de cause, lui donner droit au paiement d'intérêts moratoires sur ces sommes au motif que l'administration a rectifié leur qualification et les a imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que ces cotisations ont été imputées par le service, par voie de compensation, sur le montant des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées après le redressement ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC00057 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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