CETATEXT000030614245 J5_L_2015_04_000001400205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC00205, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00205 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ HUBEAU Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. et Mme A...E..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme E... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200548 et 1200549 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme E... soutiennent que : - M. E...a apporté la preuve des déplacements professionnels qu'il a effectués au moyen du véhicule de marque " Hummer " ; le tribunal n'a porté aucune analyse sur la méthode retenue par le service pour établir que ce véhicule n'a pas été utilisé exclusivement à des fins professionnelles ; - la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée concernant des travaux effectués pour certains de ses clients n'est pas justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les charges correspondant à une utilisation exclusivement à des fins professionnelles du véhicule de marque " Hummer " ne sont pas justifiées ; le kilométrage retenu par le vérificateur est proche de l'estimation forfaitaire retenue par le contribuable dans sa réponse à la proposition de rectification ; - les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont justifiées ; Vu la lettre du 12 février 2015 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 mars 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 mars 2015 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 5 mars 2015 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. ( ...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 39 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité individuelle de maçonnerie, M. E...a déclaré utiliser trois véhicules, un camion-plateau, un véhicule de type " 4x4 " et un véhicule de type " Hummer " ; qu'après avoir estimé que l'utilisation professionnelle du véhicule " Hummer " n'était justifiée qu'à hauteur de 53,76 % du kilométrage total effectué en 2007 et de 40,12 % de celui effectué en 2008, l'administration a rehaussé le bénéfice imposable de M.E... ; qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le kilométrage correspondant aux déplacements professionnels de M.E..., l'administration s'est fondée sur les factures d'entretien du véhicule et a reconstitué les trajets à partir des chantiers relevés dans la comptabilité et les factures d'achat de matériaux susceptibles d'être transportés dans ce véhicule ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.E..., le service n'a pas déterminé le kilométrage correspondant à l'utilisation professionnelle de ce véhicule de façon théorique et approximative ; qu'en se bornant à produire des attestations de certains clients et fournisseurs selon lesquelles il a utilisé le véhicule Hummer dans le cadre de son activité professionnelle au cours des années 2007 et 2008, M. E...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la totalité du kilométrage de ce véhicule a été effectué pour l'exercice de son activité professionnelle ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0-bis du code général des impôts alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : /
- a)Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;
- b)A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 : " Sont également soumis à la TVA : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " ; que constituent des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts les travaux entrepris sur un immeuble existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; 4. Considérant que M. E...conteste la remise en cause de l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit à des travaux, d'un montant total de 61 945,38 euros, réalisés chez M. C... consistant principalement en la confection d'un dallage de 200 m², la réparation et la consolidation d'un mur pignon, la réalisation de " maçonnerie de pierres de récupération et jambages en briques neuves " pour un montant de 11 077,50 euros ainsi qu'en la réalisation de " maçonnerie de pierre sur pignon 80 m² " ; que les photographies produites par M. E...ne suffisent pas établir que les travaux de maçonnerie, qui portent sur deux pignons et une façade complète du bâtiment, ne consisteraient qu'en un simple parement ; que, dans ces conditions, compte tenu du montant et de la nature des travaux, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'ils concouraient à la production d'un immeuble et ne relevaient pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; 5. Considérant que M. E...conteste également la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des travaux, d'un montant total de 15 476,85 euros réalisés en mai 2008 chez M. et Mme D..., consistant en le démontage de murs de soutènement de l'entrée du garage, de leur remplacement par une maçonnerie en parpaing et du démontage d'une ancienne terrasse de 30 m² remplacée par une dalle en ciment de 30 m² ; qu'il résulte de l'instruction qu'un permis de construire a été délivré aux époux D...le 1er juillet 2008 portant sur la construction d'une pièce de 30 m² en prolongement du garage, au droit de son entrée et d'une création de surface hors oeuvre nette de plus de 13% ; que si M. E...soutient qu'il ignorait que les travaux réalisés en mai seraient ainsi prolongés et que la transformation du garage en pièce d'habitation ne lui est pas opposable, il résulte cependant de l'instruction que les travaux réalisés en mai ont fait partie des travaux d'extension réalisés chez M. et MmeD... ; que, par suite, eu égard à leur importance et à leur nature, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces travaux ; 6. Considérant, enfin, que M. E...conteste la remise en cause de l'application du taux réduit à des travaux d'un montant total de 15 513,22 euros réalisés chez M. et Mme F...consistant en la transformation d'un local préexistant à usage de débarras disposant d'un accès par l'extérieur accolé à leur maison d'habitation en une pièce d'habitation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux réalisés ont notamment consisté en de la maçonnerie de parpaings en sous-sol sur une surface de 29 m², un dallage avec poutres en béton et hourdis en ciment de 28 m², de la maçonnerie en parpaings pour l'étage sur une surface 55 m², la création d'une porte à l'emplacement de la fenêtre et en la réalisation d'un solivage pour un plafond de 30 m² ; qu'un permis de construire a été délivré à cette adresse le 23 novembre 2006 pour l'extension du bâti existant, la surface habitable passant de 59 à 88 m² ; que dans ces conditions, les travaux réalisés, qui ont porté sur une création de surface hors oeuvre nette de plus de 10% ne sont pas soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces travaux ; 7. Considérant que si M. et Mme E...invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la note administrative 3.C.7.06 du 8 décembre 2006, cette note ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont l'administration a fait application pour remettre en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux en litige ; 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 279-0-bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; 9. Considérant, d'une part, que l'attestation établie par MmeG..., datée du 4 septembre 2006, se borne à indiquer que le local à usage d'habitation concerné par les travaux réalisés est achevé depuis plus de deux ans ; que dès lors cette attestation ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées ; que M. E...ne saurait utilement se prévaloir d'une seconde attestation postérieure à la date de facturation ; que, dans ces conditions, les travaux correspondants ne pouvaient donner lieu à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; 10. Considérant, d'autre part, que l'attestation établie par la SCI Le Clos est postérieure d'un jour à la date de facturation des travaux correspondants ; que si M. E...soutient qu'il s'agirait seulement d'une erreur de plume, cette attestation, qui se borne à indiquer que le local à usage d'habitation concerné est achevé depuis plus de deux ans, ne répond pas, en tout état de cause, aux exigences des dispositions précitées de l'article 279-0-bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions les travaux correspondants ne pouvaient donner lieu à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 6 2 N° 14NC00205 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global. 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction. 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.