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14NC00439

CETATEXT000030614252 J5_L_2015_04_000001400439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC00439, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00439 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour la société par actions simplifiée Piscines Magiline, dont le siège est 7 rue du Général Sarrail à Troyes

(10000), par MeA... ; La société Piscines Magiline demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200984 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'exercice clos le 30 septembre 2008 et de la période du 1er octobre 2008 au 31 août 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - compte tenu du faible montant du redressement, les omissions de taxe sur la valeur ajoutée résultent d'une simple erreur des services comptables ; - les omissions n'ont pas de caractère répété compte tenu de la dissolution de la société Piscines Magiline en 2008 et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société FPE qui a ensuite pris la dénomination Piscines Magiline ; la société FPE n'a jamais fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - l'importance des omissions révèle l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt ; - le principe de personnalité des peines ne s'oppose pas à l'application d'une sanction fiscale à l'entreprise qui a absorbé l'entreprise auteur des faits ; Vu la lettre du 12 février 2015 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 26 mars 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 mars 2015 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 5 mars 2015 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur les pénalités en cas de manquement délibéré :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société Piscines Magiline, qui a fait l'objet en 2009 et 2010 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de TVA, sur la période du 1er octobre 2005 au 31 août 2009 a méconnu les dispositions de l'article 2-c de l'article 269 du code général des impôts en déduisant une somme d'un montant de 115 731 euros de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période s'achevant au 30 septembre 2008 portant sur des prestations de services avant même le paiement effectif de ces prestations ; que la compensation de cette somme avec la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de période ultérieure par le service, qui a tenu compte de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due au cours de la période postérieure comprise entre le 1er octobre 2008 et le 31 août 2009, ne saurait avoir pour effet de minorer les manquements aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée commis par la société au cours de la période vérifiée ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l'évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d'une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée ; qu'ainsi, la dissolution le 2 janvier 2008 de la société Piscines Magiline en raison de la transmission universelle de son patrimoine effectuée au profit de la société FPE créée en 2001, laquelle a ensuite adopté la dénomination Piscines Magiline, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge de la société absorbante des pénalités de retard fondées sur la réitération de manquements aux règles relatives à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement commis par la société absorbée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que les manquements de la société Piscines Magiline aux règles relatives à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée constituent des manquements délibérés au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Piscines Magiline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Piscines Magiline la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Piscines Magiline est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Piscines Magiline et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC00439 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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