CETATEXT000030614254 J5_L_2015_04_000001401499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01499, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01499 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PEREZ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Perez, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305714 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Perez au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est à la charge de sa mère de nationalité française ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juin 2014 accordant à Mme A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA..., de nationalité algérienne ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., célibataire et sans enfant, n'est arrivée que récemment en France, à l'âge de trente huit ans, après avoir vécu pendant plusieurs années chez son oncle et sa tante en Algérie qui ont subvenu à ses besoins pendant plusieurs années ; qu'elle n'est ainsi pas dépourvue de toute attache d'ordre privé ou familial en Algérie, où réside également son père ; qu'eu égard à la présence de sa soeur et de son demi-frère maternel sur le territoire national, elle n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de sa mère malade ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; que pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) " ;
- Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est à la charge de sa mère, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée sur le territoire français le 19 juillet 2012, ne peut justifier d'une résidence ininterrompue en France de trois années à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord susmentionné doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, lesquelles régissent uniquement la délivrance du certificat de résidence " vie privée et familiale ", ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme A...méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC01499 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.