CETATEXT000030614256 J5_L_2015_04_000001401604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01604, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01604 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ VATIER & ASSOCIES M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la décision du 30 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.D..., annulé l'arrêt n° 11NC00803 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 avril 2012 statuant sur la requête de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et sur l'appel incident de M.D..., a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Mes Saumon et Roquelle-Meyer ; L'ONIAM demande à la cour : A titre principal, 1°) d'annuler le jugement n° 0801446 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. D...une somme de 39 200 euros en réparation de la cécité de son oeil droit à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Reims ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes versées à M.D... ; 3°) de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel ; A titre subsidiaire, 1°) d'étendre la mission de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne ; 2°) de réserver les dépens ; Il soutient que : - le tribunal administratif a fait une application erronée de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que, d'une part, s'il a retenu une origine nosocomiale aux dommages de la victime, seul l'article L. 1142-1-1 du même code était applicable et, d'autre part, le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % retenu excluait toute intervention de l'ONIAM en matière d'infection nosocomiale ; - le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % prévu par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n'est pas atteint en l'espèce puisque l'incidence de l'infection, à la supposer nosocomiale, justifierait au maximum un taux de 24 % ; - c'est donc au centre hospitalier régional universitaire de Reims de prendre en charge les conséquences de l'infection ; - le caractère nosocomial reste débattu au regard des conclusions de l'expert amiable ; - l'expertise réalisée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ne lui est pas opposable dès lors que ladite expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM ; - si la cour devait considérer le déficit fonctionnel permanent de M. D... comme supérieur à 25 %, il conviendrait d'ordonner une expertise médicale pour analyser la nature nosocomiale ou non de l'infection litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me C..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la preuve de la cause étrangère doit être regardée comme rapportée dès lors que l'endophtalmie infectieuse dont a été victime M. D... était imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets ; - le taux du déficit fonctionnel permanent de M. D... ne peut être évalué à 24 % mais à 30 % en prenant pour référence les résultats espérés de l'intervention ; - par conséquent, seule la solidarité nationale pourrait prendre en charge les conséquences de l'infection pour le patient ; - il laisse à la cour, qui peut très bien se prononcer au vu de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, l'appréciation du bien-fondé de l'expertise sollicitée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour M. D... par MeB..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme qui lui a été accordée en première instance soit portée à 77 200 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2009 et de leur capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims ; 4°) à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ONIAM n'a toujours pas procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre ; - son taux du déficit fonctionnel permanent est supérieur à 25 % ; - ses troubles dans ses conditions d'existence doivent être réparés à hauteur de 4 500 euros, son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60 000 euros, son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 200 euros, ses souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros, son préjudice esthétique à hauteur de 2 500 euros et son préjudice d'agrément à hauteur de 4 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il a versé, par virement du 27 juillet 2011, la somme de 40 617,61 euros en exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M. D... tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - l'ONIAM a bien exécuté le jugement frappé d'appel ; - l'ONIAM n'avance aucun élément de nature à remettre en cause l'expertise déjà ordonnée ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims qui conclut aux même fins que sa requête ainsi qu'au rejet des conclusions de M. D... dirigées à titre subsidiaire à son encontre, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et qui demande en outre, que soit mise à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les sommes qui lui seront accordées pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique soient fixées respectivement à 1 000, 3 000 et 1 700 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour l'ONIAM, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il demande, en outre, à titre subsidiaire, que la cour désigne un expert afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. D...et de dire s'il est exclusivement imputable à l'infection nosocomiale dont ce dernier a été victime et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter à la somme globale de 43 748,50 euros l'indemnisation des préjudices de M.D... ; Il soutient que : - s'il n'entend pas contester la position du Conseil d'État selon laquelle le taux d'incapacité permanente partielle de M. D...doit être fixé en se référant à la capacité visuelle dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de cette infection, il convient en revanche de ne pas se référer au taux retenu par l'expert, qui confond le taux d'IPP et la capacité visuelle restante ; - le taux d'IPP de M. D...fixé en se référant à la capacité visuelle dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de cette infection est, compte tenu des lésions cristallines, de 24 %, de sorte que la cour constatera que le taux prévu par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n'est pas atteint pour permettre une prise en charge de l'infection litigieuse par la solidarité nationale ; - si la cour devait considérer que les préjudices de M. D...devaient être pris en charge par la solidarité nationale, ce dernier ne justifie pas de troubles dans les conditions d'existence distincts du déficit fonctionnel permanent, de sorte que ses prétentions pourront être limitées aux montants suivants : 38 522,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 826 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 800 euros au titre des souffrances endurées, et 1 600 euros au titre du préjudice esthétique ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'aucun élément ne permet à l'ONIAM d'affirmer qu'il n'aurait récupéré, à la suite de l'intervention, qu'une acuité visuelle de l'oeil droit de 6/10, de sorte que le taux d'IPP est supérieur à 25 %, justifiant la prise en charge de ses préjudices par la solidarité nationale ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, qui conclut au rejet des conclusions de l'ONIAM et de M.D... en tant qu'elles sont dirigées contre lui ; Il soutient, outre les moyens développés dans ses précédentes écritures, que : - une nouvelle expertise ne présente aucune utilité ; - les conclusions subsidiaires de M.D..., relatives à des préjudices qui ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant, ne sont pas fondées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2014 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., atteint d'une forte cataracte de l'oeil droit, a été opéré le 26 septembre 2003 au centre hospitalier universitaire de Reims ; qu'à cette occasion, il a contracté une infection nosocomiale qui a imposé de nouvelles interventions réalisées les 30 septembre, 10 octobre et 31 octobre 2003 ; que ces interventions n'ont pas permis d'empêcher la perte de son oeil ; que, par un jugement du 17 mars 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, estimant que l'infection avait causé une atteinte à l'intégrité physique d'un taux supérieur à celui au-dessus duquel, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la réparation est assurée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, a condamné cet établissement public à verser à M. D...une indemnité de 39 200 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a également rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Reims ; que l'ONIAM interjette régulièrement appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. D... demande la réformation de ce jugement en tant que les premiers juges ont limité son indemnisation à cette somme ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dommages consécutifs à des infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, par l'ONIAM, lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent qui procède de ces infections est supérieur à 25 % ; que dans le cas où ce taux est au plus égal à 25 %, les établissements hospitaliers sont responsables des mêmes dommages sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que dans le cas où une infection est contractée à l'occasion d'une opération communément pratiquée, sans risque particulier et se déroulant sans incident, il appartient au juge administratif, pour évaluer l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'infection nosocomiale, non pas de calculer la différence entre la capacité du patient avant l'intervention et sa capacité après consolidation, mais de tenir compte de la capacité dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de l'infection ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de la cataracte subie par M. D..., qui présentait alors un taux d'incapacité de 29 % pour une acuité visuelle de 1/20 à droite et de 6/10 à gauche, était une intervention communément pratiquée, qu'elle ne présentait pas de risque particulier, qu'elle s'est déroulée sans incident et qu'elle devait ainsi normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie des capacités fonctionnelles de son oeil droit ; que la survenue d'une infection nosocomiale peu après l'intervention a toutefois entraîné la perte définitive de l'usage de cet oeil ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne que l'acuité visuelle de M.D..., après l'intervention pratiquée, atteint de cécité au niveau de l'oeil droit, est de 6/10 au niveau de l'oeil gauche ; qu'il résulte du tableau I du point " III- Ophtalmologie " de l'annexe 11-2 au code de la santé publique que de tels troubles correspondent à un taux d'incapacité de 35 % ; que, selon le même rapport, l'acuité visuelle de l'oeil droit de M. D...en l'absence d'infection n'aurait pas dû être inférieure à 7/10, ce qui correspond à un taux d'incapacité qui aurait dû être limité, dans cette hypothèse, à 5 % ; que pour sa part, l'ONIAM n'apporte aucun élément de nature à établir que l'acuité visuelle de l'oeil droit escomptée par M. D... aurait dû être réduite à 6/10 ; que s'il se prévaut du point " IV- Lésions cristalliniennes " de l'annexe 11-2 au code de la santé publique, selon lequel l'oeil privé de son cristallin ne peut trouver une vision utilisable qu'après compensation par un équipement optique, dont il résulte un taux d'incapacité qui ne saurait être inférieur à 5 %, l'ONIAM n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir que l'expert n'aurait pas inclus dans le taux de 5 % qu'il a fixé l'incapacité liée à la compensation par cristallin artificiel ; qu'au demeurant, l'ONIAM ne pourrait utilement demander la prise en compte d'un taux d'incapacité incompressible lié à la compensation par équipement optique que dans la mesure où ce taux serait supérieur au taux d'incapacité résultant de l'intervention en l'absence de l'infection, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, compte tenu du taux d'incapacité de 35% constaté après consolidation, dont il y a lieu de déduire le taux d'incapacité de 5% qui aurait selon l'expert été nécessairement conservé même en l'absence des complications infectieuses, l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'infection nosocomiale, correspondant à l'aggravation de l'incapacité directement imputable à l'infection, doit être fixée à un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, soit un taux supérieur à celui de 25 % visé par les dispositions précitées ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise et alors que le rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a pu être utilement discuté par l'ONIAM dans le cadre de la procédure juridictionnelle, les préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale dont M. D... a été victime ouvraient droit à réparation, par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à indemniser les préjudices subis par M. D... imputables à l'infection contractée lors de son hospitalisation ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'en allouant à M. D... la somme de 1 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice portant sur la période du 28 septembre au 3 décembre 2003 ; qu'il en est de même pour les sommes de 3 000 et 1 700 euros correspondant aux souffrances endurées par le patient et au préjudice esthétique évalués respectivement à 3/7 et 2/7 par l'expert ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D... au titre du déficit fonctionnel permanent, qui englobe les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, fixé ainsi qu'il a été dit à 30 %, en condamnant l'ONIAM à lui verser une indemnité de 38 500 euros ; que si l'intimé fait valoir qu'il attendait de recouvrer une meilleure vue pour avoir la possibilité de pratiquer une activité de loisirs, il n'apporte aucun élément sur l'exercice de l'activité exercée avant ses troubles visuels et qu'il aurait aimé pratiquer à nouveau ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'agrément ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité à laquelle M. D...peut prétendre doit être fixée à 44 200 euros ; qu'il suit de là que M. D...est, par la voie de l'appel incident, seulement fondé à soutenir que la somme de 39 200 euros que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mise à la charge de l'ONIAM, doit être portée à 44 200 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant, d'une part, que M. D...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 17 octobre 2014 ; que, d'autre part, l'avocat de M. D...n'a pas demandé la condamnation de l'ONIAM à lui verser sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
- Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées par l'ONIAM sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée. Article 2 : La somme de 39 200 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. D... par le jugement n° 0801446 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est portée à 44 200 euros (quarante quatre mille deux-cents euros). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 avril
- Les intérêts échus à la date du 11 avril 2010 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement n° 0801446 du 17 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à M. A...D..., au centre hospitalier régional universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin. '' '' '' '' 2 14NC01604 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.