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14NC01673

CETATEXT000030614262 J5_L_2015_04_000001401673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01673, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01673 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ WOLDANSKI M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Woldanski, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400790 du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en dépit de la procédure de divorce engagée par son épouse, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé, qu'il n'avait pas quitté le domicile conjugal, et que son épouse continuait à vivre avec lui ; - son mariage n'était pas frauduleux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait, la communauté de vie entre M. B... et son épouse ayant cessé le 5 février 2014 ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014 accordant à M. B... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, a épousé le 21 mai 2010 une ressortissante française ; qu'à la suite de ce mariage, plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " lui ont été délivrées jusqu'au 24 février 2014 ; que M. B..., qui avait sollicité le 6 décembre 2013 la délivrance d'une carté de résident de dix ans, interjette appel du jugement du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 3 avril 2014 rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend dans sa requête les moyens soulevés en première instance, respectivement tirés de ce que la décision portant refus de la carte de résident est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la rupture de la communauté de vie et de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  3. Considérant, en second lieu, que si M. B...conteste les propos contenus dans les courriers produits par le préfet devant les premiers juges, émanant de la famille de son épouse après le décès de cette dernière, survenu le 6 mai 2014, selon lesquels son mariage aurait été frauduleux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision qui n'a ni pour effet, ni pour objet de retirer à l'intéressé les titres de séjour qui lui ont été précédemment délivrés ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 14NC01673 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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