CETATEXT000030614264 J5_L_2015_04_000001401676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01676, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01676 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KIPFFER M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Kipffer, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1401220 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2014 par lequel le préfet du Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, a abrogé le récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à Me Kipffer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet était tenu d'examiner la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, par une décision du 17 octobre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...B..., de nationalité nigériane, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, il n'y a plus lieu, pour la cour, de statuer sur cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait donner délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, signataire de la décision en litige, sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité de délégation figure dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que la décision par laquelle le préfet a refusé son admission au séjour en application de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a abrogé le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile constitue, contrairement à ce que soutient MmeB..., une réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée le 28 février 2012 ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, en vertu duquel il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû examiner son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que Mme B...ne saurait sérieusement soutenir que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et aurait ainsi méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne le prévoit que comme une possibilité, dès lors que l'arrêté attaqué comporte bien dans ses motifs la considération selon laquelle " le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire " ; que si l'arrêté mentionne également que " compte tenu du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ", cette formulation, qui signifie seulement que le préfet a estimé qu'aucune circonstance ne le conduisait à ne pas mettre en oeuvre le pouvoir que lui reconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de faire obligation à un étranger auquel un refus de titre est opposé de quitter le territoire, ne saurait être regardée comme contradictoire avec la mention précitée ni révéler une méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n 'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01676 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.