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14NC01681

CETATEXT000030614266 J5_L_2015_04_000001401681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01681, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01681 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ COLIN-ELPHEGE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Colin-Elphege, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400950 du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette même décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - sa situation relève des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2014 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation résultant de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que selon les termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour / (...) / 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  3. Considérant que le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que MmeB..., ressortissante camerounaise, ne conteste pas être entrée en France le 21 juillet 2011 munie d'un visa de court séjour de soixante dix jours ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le préfet, informé de sa situation, n'ait pas pris à son encontre, dans ce délai, de mesure d'éloignement ne révèle nullement qu'il lui aurait délivré un visa de long séjour ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que Mme B...se prévaut de la présence en France de sa mère, qui y vit avec son époux et a acquis la nationalité française, ainsi que de son frère, qui y réside sous couvert d'une carte de résident valable dix ans, et fait valoir qu'elle présente des garanties d'intégration, notamment une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire, que son arrivée en France est récente et qu'elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine, où elle a suivi des études et vécu jusqu'à l'âge de vingt quatre ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que si Mme B...fait valoir que son enfant est scolarisé en école maternelle et vit aux côtés de ses grands-parents et de son oncle, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante reparte avec elle et à ce que sa scolarité se poursuive dans le pays de renvoi ; qu'en outre, il n'est pas établi que ses grands-parents et son oncle ne pourraient pas se rendre au Cameroun pour rendre visite à l'enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que les dispositions précitées imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B...ne répondait pas aux conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 et par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Territoire de Belfort n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  11. " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que Mme B...soutient qu'en cas de retour au Cameroun, elle risquerait de rencontrer les auteurs non interpellés du viol dont elle a été victime sur un campus universitaire, et vivrait dans la crainte à la fois des représailles de ces auteurs, en raison de la plainte qu'elle a déposée à leur encontre, et d'une vie au ban de la société camerounaise, compte tenu de la naissance de son fils, issu de ce viol ; que, toutefois, et alors même que la requérante justifie que son accouchement a été déclenché en raison d'un dépassement de terme, la date du 27 août 2011 à laquelle est né le fils de la requérante, soit 9 mois et 21 jours après les faits dont elle se dit victime, fait naître un doute sérieux sur l'authenticité du récépissé de dépôt de plainte pour agression sexuelle daté du 6 novembre 2010 ; que dans ces conditions, la requérante, qui n'a au demeurant pas sollicité l'asile, ne peut être regardée comme apportant des éléments probants de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à une menace actuelle et directe en se bornant à produire ce récépissé ainsi qu'un article de presse relatant des faits de viol en des termes généraux sur le campus de Soa ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N°14NC01681 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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