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14NC01724

CETATEXT000030614268 J5_L_2015_04_000001401724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01724, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01724 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Kling, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400386 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 février 2015, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant que Mme B...reprend en appel sans apporter d'élément nouveau le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 29 avril 2014 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que Mme B...reprend en appel sans apporter d'élément nouveau le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que si Mme B...soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques dont elle fait état ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01724 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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