CETATEXT000030614268 J5_L_2015_04_000001401724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01724, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01724 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Kling, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400386 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 février 2015, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.