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14NC01806

CETATEXT000030614278 J5_L_2015_04_000001401806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01806, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01806 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14001503 du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 16 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Mme C...soutient que la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 août 2014 attribuant l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que Mme C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 16 juin 2014 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Nancy tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01806 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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