← France

14NC01831

CETATEXT000030614282 J5_L_2015_04_000001401831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14NC01831, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01831 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400865 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, est entachée de vice de procédure et d'erreur de droit, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que M. C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 7 novembre 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'insuffisante motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant que M. C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 7 novembre 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violation du droit d'être entendu avant une mesure individuelle défavorable, de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant que M. C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 7 novembre 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, du défaut de motivation, de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. M-A. VAULOT '' '' '' '' 2 N° 14NC01831 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.