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13MA03538

CETATEXT000030614286 J6_L_2015_05_000001303538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 13MA03538, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03538 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D AVOCATS LEANDRI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, les pièces et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août, 13 septembre et 9 octobre 2013, présentés pour la commune de Bastelicaccia, représentée par son maire en exercice, par la SCP Leandri ; La commune de Bastelicaccia demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200281 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté de son maire du 12 mars 2012 portant refus de délivrer un permis de construire à M. B...pour un projet de maison individuelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M.B... ;

  1. Considérant que par un arrêté du 12 mars 2012, le maire de Bastelicaccia a refusé de délivrer un permis de construire à M. B...pour un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Casaccia à Bastelicaccia, en se fondant sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'étude de perméabilité et de filière d'assainissement fournie lors de la demande concernait une parcelle dont les références cadastrales étaient différentes de celle sur laquelle le projet doit être implanté et, d'autre part, de ce que le juge des référés avait suspendu un précédent permis pour une même construction sur cette même parcelle ; que la commune de Bastelicaccia relève appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de M.B..., annulé cet arrêté en censurant ces deux motifs ;
  2. Considérant que la commune qui ne critique pas le bien-fondé des motifs de censure retenus par le tribunal administratif, se borne à faire valoir que l'exécution du projet est susceptible de provoquer des nuisances sur un terrain situé en contrebas par le déversement des eaux de ruissellement et des eaux usées ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi entendu présenter une demande de substitution de motifs, l'imprécision des termes employés et notamment l'absence d'indication sur la règle de droit dont la commune entendrait ainsi se prévaloir, ne permettent pas à la Cour de déterminer le fondement et la portée du motif que la commune requérante entendrait ainsi opposer au pétitionnaire ;
  3. Considérant que la commune de Bastelicaccia n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté de refus de permis construire du 12 mars 2012 ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, que la faculté de prononcer une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de M. B...tendant au prononcé d'une telle amende ne sauraient dès lors être accueillies ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Bastelicaccia demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B...qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bastelicaccia une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Bastelicaccia est rejetée. Article 2 : La commune de Bastelicaccia versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bastelicaccia et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N° 13MA03538 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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