CETATEXT000030614289 J6_L_2015_05_000001400891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14MA00891, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00891 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FOULON M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306949 du 10 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - et les observations de Me B...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ; que, par arrêté du 10 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, a obligé M. A...à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que le requérant relève appel du jugement du 10 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. A... aurait soulevé en première instance un moyen spécifiquement dirigé contre la décision désignant le pays de renvoi et tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en ne se prononçant pas sur un tel moyen, les premiers juges n'ont, par suite, commis aucune irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés, d'une part, de ce que, le signataire de l'arrêté en litige n'étant pas identifiable, son incompétence devrait être présumée et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations du § 1 de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ont été écartés à bon droit par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille, âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, ne justifie tout au plus, en admettant qu'il soit arrivé en France en 2009 via l'Espagne ainsi qu'il le soutient sans l'établir, que d'un séjour de quatre ans sur le territoire ; que s'il se prévaut d'un certificat de formation générale obtenu le 9 juillet 2011 et d'une année de scolarisation à Aix-en-Provence au titre de l'année scolaire 2011/2012 ainsi que de quelques promesses d'embauches, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière dans la société française ; que s'il invoque également le fait qu'il réside en France avec toute sa famille depuis 2009, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, seuls son père et son frère cadet étaient titulaires de cartes de séjour temporaires valables jusqu'en juin 2014 ; que M. A...n'apparaît pas, par ailleurs, dépourvu de toute attache avec le Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire et en désignant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision et n'a ainsi méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14MA00891 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.