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12PA00642

CETATEXT000030618549 J1_L_2015_05_000001200642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 12PA00642, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00642 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE AREGUI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800598/3 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour un montant global de 370 874 euros ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Ils soutiennent que : - ils apportent pour les trois années en cause des précisions sur les sommes figurant sur leurs comptes bancaires qui ne peuvent nullement être considérées comme des revenus imposables ; - la somme de 169 000 euros a été taxée trois fois ; - eu égard aux justifications apportées sur les crédits bancaires litigieux, la mauvaise foi ne saurait être valablement retenue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - des dégrèvements ayant été prononcés dans le cadre de l'examen de la réclamation, les montants en litige ne s'élèvent plus qu'à 308 151 euros ; - la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements incombe aux requérants, taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; - M. A...ne produit aucune pièce justificative permettant d'affirmer que les sommes créditées sur son compte bancaire pour un montant global de 222 282,74 euros proviennent de la société CSS comme il le soutient en appel, ou de Mme B...E..., comme il le soutenait en première instance, et aucun des montants détaillés dans ce cadre par le requérant ne correspond aux montants crédités sur les comptes bancaires de M. et MmeA... ; - aucun élément probant n'est davantage produit s'agissant du surplus des crédits litigieux ; - il ressort de la proposition de rectification qu'aucun crédit de 169 000 euros n'a été comptabilisé trois fois ; - la majoration de mauvaise foi a été établie sur le fondement de plusieurs éléments qui dénotent une volonté manifeste d'échapper à l'impôt ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juin et 7 novembre 2012, présentés pour M. et MmeA..., qui concluent à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour un montant qu'ils ramènent à 308 151 euros, par les mêmes moyens que dans leur requête et, en outre, que : - les montants autres que ceux correspondant à l'achat du navire et figurant au crédit du compte bancaire camerounais au cours de la période vérifiée ne sont que les salaires versés à M. A...et déclarés en France ; - compte tenu des justifications apportées, la mauvaise foi ne saurait valablement être retenue à leur encontre ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment, et fait valoir en outre que : - compte tenu des anomalies qui entachent les bulletins de salaires produits par M.A..., ces pièces ne sauraient être considérées comme probantes ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour M. et MmeA..., qui demandent à la Cour de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures tendant à la décharge des impositions en litige ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui déclare maintenir ses conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que les pièces produites par les requérants dans leur dernier mémoire ne permettent toujours pas de déterminer la nature des versements en cause et de l'activité alléguée de M. A...au sein de la société CSS ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent au maintien de leurs conclusions à fin de décharge, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale portant sur les années 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements assortis de la majoration pour manquement délibéré de 40 % leur ont été notifiés pour chacune de ces années ; que, par la présente requête, ils font appel du jugement n° 0800598/3 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions et pénalités auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années en cause ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, ils ramènent leurs conclusions en décharge au montant global de 308 151 euros, correspondant au montant restant en litige à la suite des dégrèvements prononcés dans le cadre de l'examen de leur réclamation ; Sur le bien-fondé des redressements :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  3. ", et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il appartient à M. et MmeA..., dont les impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 précité, dont ils ne critiquent pas la régularité, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements qu'ils contestent ;
  4. Considérant, d'une part, que, si M. et Mme A...soutiennent que le vérificateur les aurait taxés trois fois sur la même somme de 169 000 euros au titre de l'année 2002, ils ne l'établissent pas, alors qu'il résulte de l'instruction que le montant global des revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de cette année s'est élevé à la somme de 279 759 euros ;
  5. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que les crédits constatés sur leurs comptes bancaires au titre des années 2002, 2003 et 2004 correspondent à des sommes qui auraient été versées à M. A...par la société CSS d'une manière fractionnée pour l'achat d'un navire et de pièces mécaniques, à des sommes reçues de membres de la famille de MmeA..., à des virements du compte camerounais de M. A...sur le compte français de MmeA..., à des revenus provenant de l'activité salariée de M.A..., à des versements du directeur de la société Constructam pour différents achats, notamment de carrelage, à des versements de tiers pour l'achat de pièces automobiles et à des espèces versées par M. A...pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'ils n'établissent toutefois pas l'origine et le caractère non imposable de ces sommes par les documents qu'ils produisent, constitués d'attestations dépourvues de date certaine, ou sans valeur probante, ou postérieures à l'année concernée, ou sans relation certaine avec la somme en cause, ainsi que d'un brevet d'études maritimes obtenu par M. A...en 1988, d'un justificatif d'achat d'un navire pour le compte de la tante de M.A..., dépourvu au surplus du cachet de la compagnie maritime vendeur de ce navire, d'un certificat d'immatriculation d'un navire, de justificatifs de transferts de fonds en provenance du Gabon, de Londres et du Canada effectués par des tiers présentés comme des cousins de MmeA..., de factures pro-forma adressées par M. et Mme A...eux-mêmes pour des frais de convoyage maritime, d'un ordre de mission de M. F...non appuyé de justificatifs sur les modalités de versement des sommes indiquées sur ce document, de factures à leur nom concernant des achats de pièces mécaniques et, enfin, de feuilles de paie qui, outre qu'elles mentionnent une adresse erronée de la partie versante, sont entachées d'anomalies de nature à leur retirer tout caractère probant ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  7. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  8. Considérant que M. et MmeA..., pour contester les pénalités prévues à l'article 1729 précité du code général des impôts dont ont été assortis les redressements mis à leur charge, se bornent à faire valoir que ces redressement ne sont pas fondés, dès lors qu'ils auraient apporté des justificatifs des crédits bancaires litigieux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leur requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, restant à leur charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour un montant de 308 151 euros, doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme D...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  10. Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA00642

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