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12PA02484

CETATEXT000030618550 J1_L_2015_05_000001202484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 12PA02484, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02484 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SOCIÉTÉ D'AVOCATS LONGCHAMP Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Longchamp ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007100/2-3 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - s'agissant des revenus d'origine indéterminée, la règle du double n'a pas été respectée ; - s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, la procédure suivie à l'encontre de la SARL L3MG étant entachée de vices substantiels, il ne peut être tiré aucune conséquence, au niveau de MmeB..., de la vérification de comptabilité de cette société ; - s'agissant du déficit reportable de l'année 2004, le déficit réellement reporté ayant seulement été de 10 440 euros, seul ce montant peut être redressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - les conclusions d'appel sont irrecevables à hauteur de 26 556 euros pour l'impôt sur le revenu et de 9 283 euros pour les contributions sociales, montants non contestés dans la demande devant le tribunal administratif, et l'étendue du litige doit être limitée aux montants respectifs de 22 313 euros et 7 393 euros ; - la requête de Mme B...ne contient aucun moyen s'agissant de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et, en l'absence d'un mémoire complémentaire produit dans le délai de recours, sa requête est irrecevable en ce qu'elle a trait à ces impositions ; - la règle du double a été parfaitement respectée pour les trois années en cause ; - la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la SARL L3MG est en tout état de cause sans incidence sur l'imposition mise à la charge de MmeB... ; - l'annulation du déficit reportable de 62 308 euros n'a entraîné un redressement du revenu global de Mme B...que pour un montant de 10 440 euros, correspondant à la quote-part du déficit imputé sur les revenus ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 29 octobre 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1007100/2-3 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ces années, dont elle a fait l'objet à la suite d'un avis du 26 juin 2008 ; Sur les revenus de capitaux mobiliers :
  2. Considérant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés ; qu'en conséquence, Mme B...ne peut se prévaloir utilement des vices de procédure qui auraient entaché la vérification de comptabilité de la SARL L3MG ; Sur les revenus d'origine indéterminée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. " ;
  4. Considérant que, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007, Mme B...a été invitée, par courriers en date des 3 et 10 octobre 2008, en application des dispositions précitées, à fournir des justifications sur la nature et l'origine de sommes apparaissant sur ses comptes bancaires ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées par le vérificateur dans les demandes susmentionnées, que les sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de la contribuable se sont élevées respectivement, au cours des années en cause, aux montants cumulés de 147 247,54 euros, 103 899,97 euros et 114 313,65 euros ; que ces montants représentaient plus du double de ceux des revenus que Mme B...avait déclarés pour chacune de ces années, soit respectivement 14 506 euros, 30 519 euros et 22 506 euros ; que la requérante ne conteste pas les montants ainsi relevés par le vérificateur ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, le service disposait d'éléments permettant d'établir qu'elle pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, ce qui l'autorisait à lui adresser une demande de justifications ; Sur le montant du déficit reportable :
  5. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 22 décembre 2008 que le vérificateur a indiqué à Mme B...qu'elle avait bénéficié à tort d'un déficit reportable en 2004 d'un montant de 62 308 euros ; que Mme B...soutient en appel que, n'ayant imputé ce déficit de l'année 2004 qu'à hauteur de 10 440 euros, le redressement opéré en 2005 ne pouvait excéder ce montant ; qu'il résulte cependant des éléments produits devant la Cour par le ministre et non contredits que l'annulation du déficit de l'année 2004 n'a entraîné un rehaussement du revenu global imposable de la requérante que pour un montant de 10 440 euros correspondant à la quote-part de ce déficit imputable sur ses revenus ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée partiellement à la requête par le ministre, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  7. Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA02484

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