CETATEXT000030618551 J1_L_2015_05_000001202488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 12PA02488, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02488 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SOCIÉTÉ D'AVOCATS LONGCHAMP Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) L3MG, dont le siège est sis 13 passage du Moulinet à Paris
(75013), par la société d'avocats Longchamp ; la société L3MG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001057/2-3 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - les premiers juges, qui n'ont pas examiné ni répondu à sa note en délibéré, ont entaché leur jugement d'omission à statuer ; - la procédure de vérification est entachée de non-respect du délai de trois mois d'intervention sur place prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - elle est entachée de non-respect du délai de trente jours prévu aux articles L. 11, L. 57 et R. 57-1 du même livre ; - le vérificateur a insuffisamment tenu compte des pertes et offerts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ; - en l'absence de modification du fondement légal du redressement à la suite de la réponse aux observations du contribuable, l'administration n'avait pas à procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification ouvrant droit pour la société à un nouveau délai de trente jours ; - la société L3MG, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la société L3MG, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 29 octobre 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société L3MG, qui exploite un débit de boissons, a fait l'objet du 16 juin au 15 septembre 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que les rehaussements consécutifs à ce contrôle lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'elle relève appel du jugement n° 1001057/2-3 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie en conséquence ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ;
- Considérant que la société L3MG fait grief au jugement attaqué du 12 avril 2012 de ne pas prendre en considération les éléments qu'elle a pourtant annexés à sa note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2012 au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'il ressort des visas de ce jugement que le tribunal en a bien pris connaissance ; que, dans ces conditions, le moyen, qui en réalité a trait au bien-fondé du jugement, n'est pas au nombre de ceux pouvant être utilement invoqués pour contester la régularité de ce jugement ; qu'il suit de là que la société L3MG n'est pas fondée à soutenir que le jugement dont elle interjette appel serait, pour omission à statuer, entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) ; / II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ; (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la société L3MG s'est déroulée entre le 16 juin 2008, date de la première intervention sur place du vérificateur, et le 15 septembre 2008, date de la dernière intervention sur place qui s'est tenue en présence de la gérante de la société et de son comptable ; que la proposition de rectification a été adressée le 1er octobre suivant ; que la vérification de comptabilité respectait ainsi le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, alors même que le vérificateur s'est rendu dans l'entreprise au cours du mois de novembre 2008 pour répondre utilement aux observations adressées le 30 octobre 2008 par la société L3MG en réponse à la proposition de rectification et valider la méthode de reconstitution des recettes proposées par cette dernière, et alors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'il aurait consulté des documents comptables de la société L3MG lors de cette intervention ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition... " ; que, dans la réponse qu'elle a apportée, le 9 décembre 2008, aux observations formulées le 30 octobre par la société L3MG, qui faisait valoir que la méthode dite " des achats revendus " était plus pertinente que celle dite " du café " retenue initialement par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires, l'administration a substitué à cette méthode celle que proposait la contribuable et l'a appliquée à l'ensemble des achats revendus ; que le service, qui ce faisant n'a pas modifié le fondement légal du redressement, n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la société requérante, de procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de redressement ouvrant droit à cette dernière à un nouveau délai de réponse de trente jours ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission " ; qu'il est constant, d'une part, que les recettes étaient enregistrées au jour le jour de façon manuscrite à partir du solde de la caisse et que la société L3MG, qui ne disposait pas de caisse enregistreuse, n'a pas été en mesure de présenter les bandes de caisse ni aucune pièce justificative des recettes, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 8 juillet 2008 ; que, d'autre part, les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis par la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie incombe à la société requérante ; que, si la société L3MG soutient qu'eu égard à ses conditions propres d'exploitation, un taux moyen de pertes de 25 % doit être retenu, elle ne produit aucun élément de nature à établir la portée de ses allégations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L3MG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société L3MG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L3MG et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA02488