CETATEXT000030618553 J1_L_2015_05_000001203850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618553.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 12PA03850, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03850 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE NORMANDIN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901886/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils ont produit des justificatifs, que le tribunal administratif n'a pas pris en considération, concernant l'achat des titres de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône APRR cédés 4 588,83 euros le 4 février 2005, le crédit de 2 000 euros en date du 13 mai 2005, la somme de 1 953 euros créditée le 25 mai 2005, les prêts familiaux qui leur ont été consentis pour les montants de 2 000 euros, 6 100 euros, 1 500 euros, 2 000 euros et 2 000 euros en date respectivement des 17 mai, 13 juin, 21 septembre, 28 octobre et 19 décembre 2005, et les sommes misées auprès du casino d'Enghien-les-Bains ; - ces sommes, dont l'origine non imposable est ainsi justifiée, ont été à tort taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé pour les montants de 2 528 euros en droits et 174 euros en pénalités au titre de l'année 2005 et de rejeter le surplus de la requête ; Il soutient que : - les requérants, taxés d'office, supportent la charge de la preuve ; - à l'exception de la somme de 4 588,83 euros, taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont le redressement est abandonné, les autres documents produits par les requérants ne justifient pas de la nature non imposable des sommes restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'ensemble dont ils ont fait l'objet au titre des années 2004 et 2005, l'administration fiscale a rehaussé le revenu imposable au titre de ces années de M. et Mme B...dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à raison de crédits bancaires injustifiés et de sommes, non déclarées, ayant fait l'objet de mises auprès du casino d'Enghien-les-Bains ; que, par la présente requête, M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement n° 0901886/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2004 et 2005 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 1er mars 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé, au titre de l'année 2005, un dégrèvement pour les montants de 2 828 euros en droits et 174 euros en pénalités ; que, dans la limite de ces montants, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeB... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent que le tribunal administratif n'a pas pris en considération l'ensemble des pièces qu'ils avaient produites aux débats ; qu'à supposer qu'ils aient ainsi entendu contester la régularité du jugement attaqué, ce moyen ne peut être accueilli en l'absence de toute précision concernant les pièces produites aux débats dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte ; que, si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas mentionné que les sommes misées en espèces au casino d'Enghien-les-Bains s'étaient accompagnées de pertes devant conduire à une taxation nulle, il résulte de la lecture du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé des redressements :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. et Mme B...ont été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu, s'agissant des redressements restant en litige, effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il leur incombe en conséquence, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues par l'administration ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que la somme de 2 000 euros, inscrite le 13 mai 2005 au crédit du compte bancaire détenu par M. B...dans les écritures de la Société Générale, provient d'un prêt consenti par un tiers ; que, toutefois, ils ne démontrent pas la véracité de cette allégation en se bornant à produire une reconnaissance de dette datée du 2 mai précédent pour un montant de 15 000 euros, qui, établie sous seing privé et sans date certaine, est dépourvue de valeur probante ; qu'en l'absence de tout autre élément de nature à démontrer l'origine et la nature non imposables de cette somme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service l'a imposée à l'impôt sur le revenu entre leurs mains au titre de l'année 2005 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que la somme de 1 953 euros, inscrite le 25 mai 2005 au crédit du compte bancaire de M. B...à la Société Générale, correspond à l'encaissement d'un chèque pour le compte de son frère, lequel aurait fait l'objet d'une interdiction bancaire ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation émanant de ce dernier, non datée et dépourvue de valeur probante, ils ne justifient pas du bien-fondé de leurs allégations ; que, par suite, le crédit en cause a pu à bon droit être taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que les sommes de 2 000, 6 100, 1 500, 2 000 et 2 000 euros, inscrites au crédit du compte bancaire de M. B... à la Société Générale respectivement les 17 mai, 13 juin, 21 septembre, 28 octobre et 19 décembre 2005, correspondent à des remboursements de prêts qu'ils auraient consentis à des membres de la famille de celui-ci ; que, toutefois, ils ne démontrent pas le caractère familial des prêts ainsi allégués en se bornant à produire deux attestations qui, imprécises et non datées, sont dépourvues de toute valeur probante ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a réintégré les crédits en cause en tant que revenus d'origine indéterminée dans les bases d'imposition des intéressés au titre de l'année 2005 sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, enfin, que M. et Mme B...contestent le caractère imposable de sommes en espèces misées auprès du casino d'Enghien-les-Bains ; qu'ils soutiennent que ces sommes proviennent de dépôts en espèces effectués par des tiers dans un coffre dont ils disposaient au sein de la Société Générale et que ces mises ont été à l'origine de pertes de jeu ; que, toutefois, en se bornant à justifier de la location d'un coffre, dont la seule possession ne permet pas d'établir l'origine des dépôts effectués, et à produire des attestations de tiers, postérieures en tout état de cause aux redressements contestés, les requérants ne justifient ni de l'origine, ni de la nature alléguées de ces sommes ; que la circonstance, au demeurant non établie, que ces dernières auraient fait l'objet de mises ayant été à l'origine de pertes de jeu est sans influence sur leur caractère imposable et ne saurait, d'ailleurs, ouvrir droit aux intéressés à l'imputation sur leur revenu global de ces pertes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a réintégré les sommes en cause, en tant que revenus d'origine indéterminée, dans les bases d'imposition des intéressés au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande à hauteur de leurs conclusions restant en litige devant la Cour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...à concurrence des dégrèvements prononcés pour les montants de 2 828 euros en droits et 174 euros en pénalités au titre de l'année
- Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA03850