CETATEXT000030618557 J1_L_2015_05_000001204407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 12PA04407, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04407 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE WAN AVOCATS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107439 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la proposition de rectification du 28 novembre 2008 relative à l'année 2005 méconnaît les droits de la défense, notamment en ce qu'elle ne lui permettait pas d'identifier l'agent signataire, dont au surplus il n'est pas établi qu'il disposait de l'habilitation pour signer ce document ; - la proposition de rectification du 12 février 2009 relative à l'année 2007 ne fait aucunement état des conséquences financières des rehaussements proposés ; - à titre surabondant, ce document ne comporte pas la reproduction des extraits d'articles du livre des procédures fiscales et du code général des impôts fixant les règles de procédure et les pénalités prévues par la loi en matière de rectifications ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - le montant en litige ne pourra être supérieur au montant de 34 866, 62 euros demandé dans la réclamation initiale du 21 février 2011 ; - la proposition de rectification du 28 novembre 2008 a été signée par MmeE..., qui avait à l'époque le grade d'inspecteur principal et a mentionné ses nom et prénom sous sa signature ; - par un arrêté du 3 septembre 2007, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a délégué sa signature au bénéfice de MmeE... ; - aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant à l'administration de mentionner les conséquences financières résultant d'un contrôle sur pièces, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; - le moyen tiré de l'absence de reproduction des articles du code manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1107439 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2007 ;
- Considérant, d'une part qu'aux termes du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la proposition de rectification adressée à M. C...en date du 28 novembre 2008, que ce document comporte de manière parfaitement lisible les nom et prénom, ainsi que la signature de Mme B...E..., inspectrice principale des impôts, laquelle, par un arrêté du 3 septembre 2007 produit par le ministre, avait reçu délégation de signature pour signer toute décision de la nature de la proposition de rectification en cause ; qu'aucun texte législatif ou règlementaire ne dispose que ces indications doivent être dactylographiées et non pas manuscrites, ni que le grade du fonctionnaire auteur du visa de la proposition de rectification doit figurer sur la proposition de rectification ; que le moyen tiré par M. C...de ce que ce document méconnaît les droits de la défense notamment en ce qu'il ne pouvait identifier son auteur doit dès lors être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient que la proposition de rectification du 12 février 2009 relative à l'année 2007 contreviendrait aux dispositions susreproduites de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, en tant qu'elle omet de préciser les conséquences financières des rehaussements proposés ; qu'il est toutefois constant que le requérant a fait l'objet non pas d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ni d'une vérification de comptabilité, mais d'un simple contrôle sur pièces ; que, ces dispositions ne lui étant donc pas applicables, le moyen susanalysé ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que, si M.C..., qui doit être regardé comme contestant la motivation de la proposition de rectification relative à l'année 2007, soutient que ce document ne reproduirait pas les dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts fixant les règles de la procédure de rectification et les pénalités applicables, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de cette proposition, produite dans son intégralité par l'administration tant devant le tribunal que devant la Cour, que lesdites indications figurent au verso des feuillets de ce document ; que, dès lors, le moyen manque en tout état de cause en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA04407