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12PA05020

CETATEXT000030618558 J1_L_2015_05_000001205020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 12PA05020, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05020 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET DELPEYROUX Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Avitis, dont le siège est situé 25 rue de la Plaine à Paris

(75020), par MeA... ; la société Avitis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118960/1-2 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; La société requérante soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait rejeter purement et simplement son argumentation sans analyser les pièces comptables et les factures fournisseurs qu'elle avait jointes à sa demande ; - à hauteur de 79 211 euros, la taxe sur la valeur ajoutée correspond à des acquisitions d'immobilisations effectuées au cours de l'année 2004 pour lesquelles le droit à déduction pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2006 ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des autres biens et services, le montant de 169 982 euros correspond nécessairement à la taxe de l'année 2006, puisque le solde restant à déduire s'élève à 340 333 euros, soit une somme supérieure à l'"à nouveau" au 1er janvier 2006 ; - elle a acquis auprès de la société Fujitsu en 2006 des prestations ouvrant droit à récupération de taxe sur la valeur ajoutée pour 171 829 euros ; - au titre de l'exercice 2007, le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur autres biens et services présente également un solde débiteur supérieur au montant de l'"à nouveau", puisque ce solde s'élève à 126 547 euros à la clôture de cet exercice ; - dès lors que la majeure partie des redressements n'apparaît pas fondée, les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées à tort ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - s'agissant des rappels relatifs à l'année 2006, la société Avitis n'apporte toujours aucun justificatif permettant de déterminer de manière certaine le millésime de naissance du droit à déduction de ces montants ; - s'agissant des rappels relatifs à l'année 2007, la société ne fournit toujours pas de justificatif concernant l'"à nouveau" 2006 ; - s'agissant des rappels de taxe déductible relatifs aux biens achetés et livrés à l'étranger, dans la mesure où la taxe litigieuse se rapporte à des opérations réalisées hors de France, ces acquisitions ne peuvent ouvrir droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en France ; - la fréquence et l'importance des redressements en litige justifient l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Avitis ;
  1. Considérant que la société Avitis, qui exerce l'activité de services informatiques, d'édition et de ventes de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1118960/1-2 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé des redressements :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
  4. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) II.
  5. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes du I de l'article 224 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : "
  6. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article
  7. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que la société Avitis soutient que la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisations à laquelle elle a procédé à hauteur d'un montant de 79 211 euros au titre de l'année 2006 correspond à des acquisitions d'immobilisations effectuées au cours de l'année 2004 et que la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des autres biens et services pour un montant de 169 982 euros " correspond nécessairement " à la taxe de l'année 2006, puisque le solde restant à déduire s'élève à une somme supérieure à l'"à nouveau" au 1er janvier 2006 ; que, si elle produit au soutien de son argumentation, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, des copies d'extraits comptables du Grand livre 2005, dans lequel est enregistré un "à nouveau" du montant de 79 211 euros au 1er janvier 2005, ainsi que du Grand livre 2006, qui présente un "à nouveau" de 275 886 euros au 1er janvier 2006, ces documents, en l'absence de toute justification de la régularité de ces "à nouveau", ne permettent à eux seuls ni de déterminer de manière certaine l'exercice au cours duquel a pris naissance le droit à déduction de ces montants de taxe, ni de vérifier le caractère déductible de la taxe en cause ; que la société Avitis n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé, malgré les pièces qu'elle lui avait transmises, qu'elle n'avait pas justifié de ses allégations et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
  9. Considérant, en second lieu, que la société Avitis conteste le refus de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée que lui a opposé l'administration s'agissant de biens achetés et livrés en 2006 en Belgique et en 2007 en Tunisie ; qu'elle soutient qu'elle avait acquis auprès de la société Fujitsu des prestations ouvrant droit à récupération de cette taxe pour un montant de 171 829 euros ; que, dans la mesure où la taxe en litige se rapporte à des prestations réalisées hors de France et n'a donc pu, en tout état de cause, être collectée par le vendeur qu'au profit d'un autre État, ces acquisitions ne peuvent ouvrir droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en France ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le montant mentionné sur les factures de la société Fujitsu ; Sur les pénalités :
  10. Considérant que la société Avitis, pour contester les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, se borne à faire valoir que ces redressements ne sont pas fondés ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Avitis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Avitis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avitis et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  12. Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA05020

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