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12PA05022

CETATEXT000030618559 J1_L_2015_05_000001205022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 12PA05022, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05022 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112934/2-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été méconnu, aucun avis de vérification ne figurant au dossier et l'administration ne justifiant pas de la régularité de l'acheminement de cet avis ; - les rehaussements effectués en matière de revenus fonciers ne sont pas fondés ; - les sommes inscrites au crédit du compte ouvert à la Banque du Luxembourg pour un montant total de 33 000 euros en 2005 ont été à tort regardées comme imposables en tant que revenus d'origine indéterminée ; - les pénalités dont a été assorti le rehaussement de 33 000 euros ne sont pas fondées par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus de la requête ; Il soutient que : - l'avis de vérification a été régulièrement adressé à Mme A...et celle-ci a disposé d'un délai lui permettant de se faire assister d'un conseil ; - la charge de la preuve incombe à Mme A...pour les revenus d'origine indéterminée ; - l'immeuble étant loué meublé, les sommes perçues de M. B...constituent des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels, dans les conditions prévues à l'article 50-O du code général des impôts - les sommes inscrites en 2005 et 2006 au crédit du compte bancaire de Mme A...à la Banque du Luxembourg ont été à bon droit imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; - pour les sommes inscrites au crédit du compte CCP, satisfaction est accordée à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier et notamment, les avis de dégrèvements en date du 15 juillet 2013 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour MmeA... ;

  1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme A... a été assujettie à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2005 et 2006, selon la procédure de taxation d'office à raison de revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et selon la procédure de rectification contradictoire à raison de revenus fonciers et de sommes transférées de comptes étrangers non déclarés, sur le fondement des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1112934/2-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décisions du 15 juillet 2013, postérieures à l'introduction de la requête de MmeA..., le directeur général des finances publiques a prononcé les dégrèvements de 3 841 euros et de 12 826 euros correspondant aux rappels de contributions sociales et d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme A...au titre de l'année 2006 à raison de la somme de 36 000 euros portée en espèces au crédit du compte CCP de l'intéressée le 11 juillet 2006 ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 décembre 2007, le service a envoyé à MmeA... un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, où il était notamment mentionné qu'elle pouvait se faire assister par un conseil de son choix ; que l'intéressée a été avisée de la présentation de ce courrier à son domicile le 5 décembre 2007, ainsi que cela ressort du tampon "avisé Ravenne le 5 décembre 2007" porté sur la copie de l'avis de réception du pli qui lui a été adressé en recommandé ; que, postérieurement à l'expiration du délai de garde de rigueur, le pli a été renvoyé par La Poste au service des impôts le 26 décembre 2007 avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; qu'ainsi, ledit avis d'examen contradictoire de sa situation personnelle doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A...le 5 décembre 2007, alors même que l'enveloppe contenant cet avis n'indique pas que le destinataire était absent lors de la présentation de ce pli à son domicile et que les deux volets du recommandé ne sont pas apposés sur le même côté de cette enveloppe ; que, par suite, et alors qu'au surplus, au courrier du 8 janvier 2008 proposant à Mme A...un premier rendez-vous pour procéder à ce contrôle et dont elle a accusé réception le 14 janvier 2008, le service a joint l'avis de vérification de sa situation fiscale personnelle du 3 décembre 2007, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de vérification de sa situation fiscale personnelle ne lui aurait pas été régulièrement envoyé, ni qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix lors de la première entrevue qui s'est tenue le 22 janvier 2008 ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, conformément à la demande de Mme A...formulée le 21 novembre 2008 dans sa réponse à la proposition de rectification du 23 octobre 2008, l'administration a requalifié les versements effectués au profit de la requérante par son ex-conjoint, M.B..., en dédommagement de l'occupation par celui-ci de l'appartement situé rue Littré à Lille, en bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ; qu'en se bornant à faire valoir que ces versements ne sauraient constituer des revenus fonciers, Mme A...ne conteste pas utilement ce chef d'imposition ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre I er du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas " ; que, par la présente requête, Mme A...conteste les rappels de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2005 et correspondant à la taxation en tant que constitutives de revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, des sommes de 10 000 euros et de 23 000 euros versées en espèces les 18 et 28 février 2005 au crédit de son compte bancaire ouvert dans les écritures de la Banque du Luxembourg et qui n'avait pas été déclaré à l'administration fiscale française ; qu'il ressort des propres déclarations de Mme A...au service des impôts, et qu'il n'est pas contesté devant la Cour, que ces sommes avaient été versées depuis la France ; qu'elles sont, dès lors, en application des dispositions précitées, présumées constituer des revenus imposables ; que, si la requérante soutient, pour la première fois en appel, que ces sommes proviennent de la vente d'OPCVM acquises elles-mêmes à la suite de la vente en 2004 d'un bien immobilier lui appartenant, elle n'apporte pas le moindre élément susceptible d'établir, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que les crédits en litige n'auraient pas la nature de revenus imposables ; Sur les pénalités :
  7. Considérant que MmeA..., pour contester les pénalités dont a été assorti le redressement mis à sa charge au titre de l'année 2005 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, se borne à faire valoir que ce redressement n'est pas fondé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à hauteur de ses conclusions restant en litige devant la Cour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...à hauteur des montants dégrevés par le directeur général des finances publiques. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  9. Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA05022

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