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13PA01545

CETATEXT000030618561 J1_L_2015_05_000001301545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 13PA01545, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01545 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CORBEL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) B...et Associés, ayant son siège social 5 rue Lincoln à Paris

(75008), par Me A... ; la société B...et Associés demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206506 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le service a procédé à une substitution de motif irrégulière que le tribunal administratif a validée à tort ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'écart significatif entre le prix de vente du véhicule et sa valeur vénale n'est pas démontré ; - l'intention libérale n'est pas démontrée ; - la société n'a pas commis d'acte anormal de gestion en ne remboursant pas l'emprunt à l'occasion de la cession du véhicule ; - l'existence d'un avantage occulte à cet égard n'est pas établie ; - le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce point ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - l'écart significatif entre le prix de vente du véhicule et sa valeur vénale est démontré ; - l'intention libérale est établie ; - la société n'avait pas intérêt à supporter un intérêt d'emprunt après la revente du véhicule à prix minoré ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2014, par lequel la société B...et Associés maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er décembre 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société B...et Associés, dont M. B... est l'unique gérant et l'unique associé, a acquis pour un montant de 43 100 euros, le 27 avril 2006, après avoir contracté pour ce faire un emprunt auprès de la banque HSBC, un véhicule de tourisme de marque Jaguar mis en circulation en 2004, qu'elle a revendu le 31 décembre 2006 à son gérant, pour un montant de 25 000 euros ; que le service a réintégré, dans les résultats de la société de l'exercice 2006, un montant de 15 000 euros correspondant à la renonciation à recettes à laquelle elle s'était selon lui livrée et, dans les résultats de l'exercice 2007, les charges correspondant aux intérêts de l'emprunt contracté pour financer ledit véhicule ; que la société B...et Associés fait appel du jugement n° 1206506 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des exercices 2006 et 2007, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
  2. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le véhicule de marque Jaguar XJ6 a été acquis d'occasion le 27 avril 2006 pour un montant de 43 100 euros, le ministre n'établit pas que la cession de ce véhicule à M.B..., le 31 décembre 2006, pour un montant de 25 000 euros a été effectuée à un prix minoré par rapport à sa valeur vénale ; que les conditions de revente ultérieure du véhicule, à les supposer établies, ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier de la minoration de recettes en cause ; que, si le service a invoqué au cours de la procédure d'imposition des éléments de comparaison tirés du magazine " Argus ", la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant d'étayer cette argumentation, qui n'a d'ailleurs été reprise en défense ni en première instance, ni en appel ; qu'enfin, la société requérante produit à l'appui de sa requête la cote argus du véhicule Jaguar XJ6 au 31 décembre 2006, qui s'établit à 27 626 euros ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut dès lors être regardée comme ayant établi la renonciation à recettes dont elle se prévaut du fait de la cession litigieuse ; que la société B...et Associés est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le service a, en conséquence de la prétendue minoration de recettes, réintégré dans ses résultats de l'exercice 2006 les recettes selon lui abandonnées et dans ses résultats de l'exercice 2007 les charges correspondant aux intérêts de l'emprunt contracté pour financer ledit véhicule ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société B...et Associés est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206506 du 6 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société B...et Associés est déchargée, en droits et majorations, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et
  4. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société B...et Associés est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL B...et Associés et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  5. Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01545

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