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13PA01968

CETATEXT000030618562 J1_L_2015_05_000001301968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 13PA01968, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01968 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE MICHEL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1004427/3, 1004428/3, 1107567/3 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'avis de vérification de situation fiscale personnelle ne lui a pas été remis ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la preuve d'une activité occulte après la radiation de l'entreprise individuelle Serena n'est pas apportée ; - elle n'a pas reçu l'avis de vérification de comptabilité ; - la proposition de rectification du 25 avril 2008 est insuffisamment motivée dès lors que l'administration n'a pas produit en annexe celle du 31 mars 2008, alors qu'elle s'y réfère ; - la proposition de rectification du 31 mars 2008 est également insuffisamment motivée ; - l'administration ne démontre pas l'exercice d'une activité professionnelle occulte pour la période allant du 1er octobre 2004 au 30 avril 2005 et, par suite, la procédure d'évaluation d'office est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; - la méthode est radicalement viciée ; - elle n'a jamais admis que ses crédits bancaires correspondaient à des recettes professionnelles ; - le vérificateur n'a effectué aucun recoupement avec les ventes inscrites globalement ; - le recoupement avec les factures clients est inexpliqué et erroné ; - il existe un surplus non recoupé de 39 806 euros ; - le vérificateur présuppose l'absence totale d'impayés ; - le vérificateur a arbitrairement distingué deux périodes ; - le vérificateur n'a établi aucun ratio d'impayés ni pris en compte de ratio de charges significatif ; - un exercice fiscal de deux mois est erroné ; - les charges ont été calculées de manière approximative ; - la totalité des achats en franchise n'a pas été prise en compte ; - le tribunal administratif n'a pas statué sur les pénalités ; - la régularisation dans le délai de la mise en demeure écarte l'application de la majoration pour dépôt tardif ; - la majoration de 40 % est inapplicable, l'origine des fonds ayant été établie ; - l'avis de vérification de situation fiscale personnelle ne lui a pas été remis ; - elle apporte la preuve du caractère non imposable de la somme perçue en provenance de l'étranger ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande que la Cour rejette la requête ; Il soutient que : - l'administration apporte la preuve de l'existence d'une activité occulte après la radiation de l'entreprise individuelle Serena ; - dans le cas contraire, les crédits bancaires identifiés par l'intéressée comme des recettes professionnelles devraient être rattachés au dernier exercice de l'activité déclarée ; - l'avis de vérification de situation fiscale personnelle et l'avis de vérification de comptabilité ont été remis à l'intéressée ; - la proposition de rectification du 25 avril 2008 et la proposition de rectification du 31 mars 2008 sont régulièrement motivées ; - la procédure d'évaluation d'office est régulière ; - la méthode de reconstitution n'est pas viciée ; - la requérante n'établit pas l'exagération des impositions ; - elle n'établit pas l'origine et la nature des fonds transférés de l'étranger ; - les pénalités de 10 % et 40 % sont justifiées ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 24 février 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006 pour une activité de confection de vêtements qu'elle a exercée en son nom propre ; qu'elle fait appel du jugement nos 1004427/3, 1004428/3, 1107567/3 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006, en conséquence des contrôles susmentionnés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen, qui leur était soumis, tiré de ce que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle n'avait pas été remis à la requérante ; que le jugement attaqué est par suite irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la jonction des requêtes :
  3. Considérant que les demandes présentées devant les premiers juges sous les nos 1004427, 1004428, 1107567 concernent la situation du même contribuable et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les redressements issus de la vérification de comptabilité : En ce qui concerne l'exercice d'une activité occulte :
  4. Considérant que Mme A...conteste avoir exercé sur la période allant du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006, soit après la radiation le 30 septembre 2005 de son entreprise individuelle Serena du registre du commerce et des sociétés, une activité occulte de confection de vêtements ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment des extraits de la proposition de rectification du 31 mars 2008 retraçant les déclarations de Mme A...lors d'un entretien du 20 février 2008, que l'intéressée a identifié certains crédits bancaires figurant sur les comptes Caixa Général de Depositos comme étant des recettes professionnelles provenant de l'activité de confection ; que ladite proposition annexe la liste desdits crédits bancaires pour la période concernée telle qu'annotée par Mme A...le 20 février 2008 et où figure la signature de l'intéressée, semblable à celle figurant sur le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du même jour ; que, de son côté, Mme A...ne fournit aucun élément permettant de rattacher les sommes en cause à la période antérieure au 1er octobre 2005 ; qu'il résulte également de l'instruction que les clients connus de l'entreprise individuelle de Mme A...réglaient leurs factures de manière quasi immédiate et que leurs comptes ont été soldés les 30 septembre et 5 octobre 2005, antérieurement à la date des crédits bancaires susmentionnés ; qu'ainsi, l'administration démontre que Mme A...s'est livrée du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006 à une activité occulte de confection de vêtements ; qu'elle établit dès lors que la requérante était passible pour cette période de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne la régularité de la procédure :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le ministre devant la Cour, que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à Mme A...le 7 février 2008 et qu'elle en a accusé réception le 12 février suivant ; que le moyen tiré de l'absence de remise de l'avis de vérification de comptabilité manque en tout état de cause en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ; que, s'agissant de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2005, la proposition de rectification en date du 31 mars 2008 indique les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'elle fasse référence à l'annexe 1 pour identifier les crédits bancaires identifiés par Mme A...comme des recettes professionnelles et à l'annexe 3 pour récapituler les bases d'imposition ne saurait être regardée comme une irrégularité ; que la circonstance que les encaissements constitutifs de recettes aient été recoupés avec des informations en provenance des clients de l'intéressée et que certaines factures et règlements aient été rattachés aux crédits bancaires taxés pour la période en cause, alors que la proposition de rectification faisait par ailleurs référence à des informations afférentes aux années 2005 et 2006, ne constitue à cet égard aucune irrégularité ; qu'il résulte du tableau de la page 7 que les attestations de franchise de taxe sur la valeur ajoutée ont été prises en compte à hauteur des sommes retenues dans le chiffre d'affaires taxable en ce qui concerne le client correspondant ; qu'ainsi, la proposition de rectification ne saurait être regardée comme méconnaissant sur ce point les dispositions précitées ; que la méthode de détermination des charges à partir du pourcentage retenu en 2004 est clairement explicitée ; que, s'agissant de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005, la proposition de rectification indique également les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ; qu'elle respecte ainsi les dispositions précitées, sans que Mme A...puisse utilement invoquer la circonstance, qui manque d'ailleurs en fait, tirée de ce que les motifs ayant permis de retenir l'existence d'une activité occulte n'aient pas été identifiés ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification en date du 31 mars 2008 doit en conséquence être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration ; / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...). / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure d'évaluation d'office peut être mise en oeuvre à l'égard des contribuables qui exercent une activité occulte sans qu'elle soit précédée d'une mise en demeure prévue à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'au cours d'un examen de la situation fiscale personnelle de MmeA..., l'administration a estimé à bon droit que la contribuable avait exercé à titre habituel, pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006, et non comme le soutient par erreur MmeA..., du 1er octobre 2004 au 30 avril 2005, l'activité non déclarée de confection de vêtements et a, après engagement de la vérification de comptabilité susmentionnée, procédé à l'évaluation d'office du bénéfice imposable tiré de cette activité commerciale au titre de cette période ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, appliquer à Mme A...les procédures de taxation et d'évaluation d'office, sans lui avoir préalablement adressé une mise en demeure ; que, pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 2005, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 31 mars 2008, que, malgré une mise en demeure du 27 mars 2006 reçue le 1er avril 2006, Mme A...n'a déposé aucune déclaration de résultats ; que le moyen tiré de ce que son activité n'aurait pas été occulte au cours de cette période est par suite inopérant ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du rejet de la comptabilité :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, relatif aux contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration fiscale tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires (...), avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (...) " ;
  10. Considérant que Mme A...ne saurait se prévaloir de ce que la proposition de rectification mentionne pour le commerce de détail la possibilité, sous certaines conditions, de comptabiliser les recettes globalement en fin de journée, dès lors que, pour rejeter la comptabilité de la requérante, l'administration, à qui appartient la charge de la preuve des graves irrégularités comptables au regard de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, s'est fondée sur le fait que la contribuable n'avait présenté aucun document comptable et a dressé en conséquence un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité en date du 20 février 2008, contresigné par l'intéressée ; qu'en tout état de cause, la possibilité de comptabiliser les recettes globalement en fin de journée n'exonère pas le contribuable de l'obligation de justifier du détail de ses recettes ; que, dès lors, eu égard à ces éléments qui ne permettent pas de considérer que l'activité de Mme A...a été retracée de manière exhaustive, l'administration était fondée à regarder la comptabilité comme comportant de graves irrégularités et à reconstituer le chiffre d'affaires de l'intéressée au titre de la période en cause ; S'agissant de la reconstitution du bénéfice industriel et commercial et de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée :
  11. Considérant qu'eu égard au défaut de dépôt des déclarations que l'intéressée était tenue de souscrire dans le délai légal pour la période courant du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 et eu égard à l'exercice d'une activité occulte pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006, l'administration a eu recours à la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de MmeA..., en application des articles L. 73 1° et L. 68 du livre des procédures fiscales, et à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66 3° du même livre ; que la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à l'intéressée, en vertu de l'article L. 193 de ce même livre ;
  12. Considérant, d'une part, que, pour évaluer le chiffre d'affaires de Mme A...pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005, l'administration s'est fondée sur les crédits bancaires que la requérante a identifiés comme étant des recettes professionnelles, réputées correspondre à des créances clients acquises au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées, auxquelles ont été ajoutées des factures du client Ribat dont le règlement n'a pas été identifié sur les comptes bancaires ; que le vérificateur a exercé, par ailleurs, un droit de communication auprès des clients SARL Elitelle et SARL Feelgood pour obtenir les factures et règlements correspondant aux années 2005 et 2006 ; qu'en ce qui concerne le client SARL Feelgood, il a imputé 20 331 euros sur la période avant radiation de l'activité et a reporté le solde, soit 3 169 euros sur la période correspondant à l'activité occulte ; qu'il a également considéré que tous les clients avaient réglé leurs factures et a retenu un montant de charges calculé sur la base de l'année 2004 à défaut d'autres éléments ; que le total des recettes ainsi calculé s'élève à 75 241 euros toutes taxes comprises ; que, pour en déduire le montant de taxe sur la valeur ajoutée taxable, l'administration a tenu compte des attestations d'achat en franchise présentées par Mme A...à hauteur du montant du chiffre d'affaires constaté pour les clients SARL Feelgood et Ribat sur la base des factures recueillies, soit 20 331 euros pour la SARL Feelgood et 10 184 euros pour le client Ribat ; que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée a ainsi été établi à 7 330 euros ;
  13. Considérant, d'autre part, que, pour évaluer le chiffre d'affaires de Mme A...pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006, l'administration s'est fondée sur les crédits bancaires que la requérante a identifiés comme étant des recettes professionnelles, réputées correspondre à des créances clients acquises au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées, a considéré que les clients ont tous réglé leurs factures au cours de la période et a retenu un montant de charges calculé sur la base de l'année 2004 à défaut d'autres éléments ; qu'elle a considéré les encaissements postérieurs au 30 avril 2006 comme des règlements des créances de clients acquises au 30 avril 2006 ; que le chiffre d'affaires ainsi calculé s'élève à 15 506 euros pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 et à 11 646 euros pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2006 ; que, pour en déduire le montant de taxe sur la valeur ajoutée taxable, l'administration a tenu compte des attestations d'achat en franchise présentées par Mme A...à hauteur du montant du chiffre d'affaires constaté pour le client SARL Feelgood sur la base des factures recueillies, soit 3 169 euros ; que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée a ainsi été établi à 2 022 euros pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 et à 1 909 euros pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2006 ;
  14. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que l'administration ne produit aucun écrit établissant que les crédits bancaires en cause correspondraient à des recettes professionnelles ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration s'est bornée à additionner les crédits bancaires identifiés par la requérante comme crédits professionnels ; que Mme A...fait valoir également que l'administration n'a effectué aucun recoupement avec les ventes qu'elle admet avoir inscrites globalement en fin de journée et correspondant à des ventes en détail ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'a pas présenté de comptabilité lors du contrôle ; qu'au surplus, l'administration a tenu compte des factures présentées par l'intéressée en les identifiant au regard des crédits bancaires litigieux et en retenant les éventuelles franchises de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; que Mme A...conteste en outre la circonstance que le vérificateur présuppose une absence totale d'impayés ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'impayés au titre des années 2005 et 2006 ; que, de plus, en se bornant à faire valoir que le vérificateur n'a pas rattaché à des clients connus l'ensemble des crédits bancaires en cause, Mme A...n'établit pas que, ne constitueraient pas des recettes professionnelles, les crédits identifiés par elle comme telles ; que la distinction de deux exercices pour la période dite occulte, à savoir un premier exercice du 1er octobre au 31 décembre 2005 et un second exercice du 1er janvier au 30 avril 2006, respecte le principe de l'annualité des bénéfices industriels et commerciaux ; que le moyen tiré de ce qu'" un exercice fiscal de deux mois " est erroné est dans ces conditions dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que les charges calculées ne sont pas fondées sur un ratio significatif, la requérante n'apporte aucun élément permettant de s'assurer que les conditions économiques étaient différentes en 2004, période de référence pour le calcul desdites charges ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a régulièrement tenu compte des attestations d'achat en franchise produites par l'intéressée, dans la limite des crédits bancaires retenus dans les recettes professionnelles et rattachables aux clients en cause ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire les relevés de compte sur lesquels certains crédits taxés ont été constatés, quatre chèques de 3 500 euros du 12 janvier 2005, 1 500 euros du 28 août 2005, 5 000 euros du 7 septembre 2005, et 6 500 euros du 6 octobre 2005, qui ne correspondent à aucun crédit bancaire taxé, deux chèques pour un montant total de 5 000,70 euros supposés expliquer le crédit du 27 avril 2005 mais émanant de tiers, un chèque de 700 euros du 4 juin 2005 émanant d'un tiers et un chèque de l'intéressée non daté accompagné d'un bordereau ne permettant pas d'identifier le tireur ni la banque tirée, Mme A...ne fournit aucun élément permettant d'exclure les sommes figurant sur ses chèques de ses recettes professionnelles ; qu'en revanche, le caractère non imposable du crédit de 2 500 euros du 28 juin 2005 est effectivement justifié par la copie du chèque de Mme A...du 28 juin 2005, produit au dossier, accompagné d'un bordereau de remise de chèque établi par la banque et indiquant que le tireur est Mme A...sur la BNP ; Sur les redressements issus de l'examen de sa situation fiscale personnelle : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le ministre devant la Cour que l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle a été adressé à Mme A...le 19 septembre 2007 et qu'elle en a accusé réception le 21 septembre suivant ; que le moyen tiré de l'absence de remise de l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle manque en tout état de cause en fait ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que la circonstance que la proposition de rectification en date du 25 avril 2008 consécutive à l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressée ne soit pas accompagnée de la proposition de rectification consécutive à la vérification de comptabilité n'est pas de nature à en entacher la régularité, alors même qu'elle rappelait les rehaussements envisagés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que ce rappel n'était indiqué qu'à titre d'information et que lesdits rehaussements ont fait l'objet d'une proposition de rectification distincte en date du 31 mars 2008 ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  18. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient qu'elle a fait l'objet d'une double imposition pour les revenus qu'elle a perçus au titre des années 2005 et 2006, dès lors que l'administration lui a notifié deux avis de mise en recouvrement en date des 31 juillet 2008 et 31 décembre 2010 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, parallèlement à l'examen contradictoire de sa situation personnelle fiscale, Mme A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour une activité de confection de vêtements au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 par proposition de rectification en date du 31 mars 2008 : que lesdites impositions ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2008 ; que les droits mis en recouvrement le 31 décembre 2010 résultent de l'examen contradictoire de sa situation personnelle fiscale et lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 25 avril 2008 ; que ladite proposition indique sans équivoque en page 9 qu'elle a tenu compte des rectifications issues de la vérification de comptabilité pour établir un montant complémentaire de rectification en base ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'une telle notification a pour effet d'ouvrir à l'administration un nouveau délai de reprise de même durée ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a adressé le 25 avril 2008 à Mme A...une proposition de rectification portant sur ses revenus des années 2005 et 2006 ; que le cours de la prescription pour ces années a donc été interrompu ; que, le nouveau délai ouvert à l'administration n'étant pas expiré le 31 décembre 2010, date de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires afférentes aux années 2005 et 2006, le moyen tiré de la prescription manque en fait ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que, lors du contrôle, le service a notamment relevé la somme de 8 943,48 euros en date du 8 février 2005 provenant d'un virement en provenance de l'étranger ; que l'administration a taxé ladite somme sur le fondement des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts ;
  21. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1649 quater A du même code, dans sa rédaction applicable : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret . / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ;
  22. Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la somme en cause qui provient d'un virement bancaire ait été transférée sans l'intermédiaire d'un organisme mentionné à l'article 1649 quater A du code général des impôts, ni que ladite somme ait été transférée en provenance de l'étranger par l'intermédiaire d'un compte non déclaré ouvert au nom de MmeA... ; qu'il suit de là que le service ne pouvait faire application des dispositions précitées ; Sur les pénalités :
  23. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "
  24. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ; que la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2005 de Mme A...a été déposée tardivement le 5 octobre 2006, dans les trente jours de la mise en demeure adressée à l'intéressée le 27 septembre 2006 ; qu'il suit de là que la majoration de 10 % était applicable ;
  25. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit également une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ; que, l'activité occulte ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, établie, la majoration de 80 % était applicable ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander la réduction du montant de ses recettes professionnelles toutes taxes comprises taxables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 à hauteur de 2 500 euros, la réduction supplémentaire d'un montant de 8 943,48 euros de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et la décharge des droits et pénalités correspondants ; que, pour le surplus, ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1004427/3, 1004428/3, 1107567/3 du 28 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Le montant des recettes professionnelles de Mme A...taxables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 est réduit d'un montant de 2 500 euros considéré toutes taxes comprises. Article 3 : Mme A...est déchargée, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, en conséquence de la réduction prononcée à l'article
  27. Article 4 : Mme A...est déchargée, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005 à raison de l'intégration dans ses bases imposables de la somme de 8 943,48 euros. Article 5 : Le surplus des demandes de Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun et de ses conclusions devant la Cour est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  28. Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01968

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