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13PA03585

CETATEXT000030618564 J1_L_2015_05_000001303585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 13PA03585, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03585 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE HOCHE SOCIETE D'AVOCATS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la société anonyme (SA) Arrow France, dont le siège est situé 13/15 rue du Pont des Halles à Rungis

(94656), par Me A...; la société Arrow France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109190/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, du crédit d'impôt recherche afférent aux exercices clos en 2008 et 2009, à concurrence d'un montant total de 2 932 798 euros ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts n'impose pas la souscription d'une option ; - il résulte des doctrines administratives référencées BOI 4A-10-08 en date du 26 décembre 2008 et BOI-RICI-10-10-60-2012 09 12 que la déclaration prévue n'a pas le caractère d'une option et que son dépôt n'est pas enfermé dans un délai ; - la déclaration prévue à l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts peut être souscrite avec la réclamation dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - cette possibilité a été reconnue dans le rapport déposé auprès du parlement sur le crédit d'impôt-recherche 2010 ; - elle a également été reconnue par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne s'agissant du crédit d'impôt-recherche 2008 et 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande que la Cour rejette la requête ; Il soutient que : - la régularité du jugement n'est contestée par aucun moyen ; - les dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 2010 ne sont pas applicables ; - le dépôt de déclaration laissant apparaitre un crédit d'impôt en faveur de la recherche ne permet à lui seul, ni imputation, ni restitution ; - les déclarations spéciales prévues à l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts pour la détermination du crédit d'impôt avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de la même annexe n'ont été présentées que postérieurement à la validité du dispositif de remboursement anticipé ; - la doctrine administrative n'est pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - la doctrine administrative BOI-RICI-10-10-60-2012 09 12 ne dit rien de différent de la loi ; - le silence du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne ne vaut pas reconnaissance de l'absence de forclusion ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2014, par lequel la société Arrow France maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - sa requête est recevable ; - l'article 199 ter B du code général des impôts ne prévoit pas de délai de demande de remboursement anticipé ; Vu la lettre, enregistrée le 8 avril 2015, par laquelle la société Arrow France déclare se désister de sa requête ; Vu la lettre, enregistrée le 13 avril 2015, par laquelle le ministre des finances et des comptes publics estime qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Arrow France fait appel du jugement n° 1109190/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, du crédit d'impôt recherche afférent aux exercices clos en 2008 et 2009, à concurrence d'un montant total de 2 932 798 euros ; que, par un mémoire enregistré le 8 avril 2015 au greffe de la Cour, la société requérante a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Arrow France. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Arrow France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai 2015. Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03585

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