← France

13PA03610

CETATEXT000030618565 J1_L_2015_05_000001303610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 13PA03610, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03610 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE GROSMAN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour la société Euro Armatures, dont le siège est 29 rue François de Tessan à Ozoir-la-Ferrière

(77330), par Me A...; la société Euro Armatures demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008763 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des compléments de contribution à cet impôt, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes, ainsi qu'à la décharge des amendes pour distributions occultes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; La société requérante soutient que : - la demande de compensation de l'administration fiscale n'a pu être discutée sérieusement eu égard à l'extrême rapprochement de la date d'audience ; - l'administration fiscale n'a pas répondu à sa note en délibéré ; - le droit de compensation dont il a été fait état est de 80 106 euros au lieu de 79 414 euros au titre de l'année 2005 à la suite d'une erreur de calcul ; - la somme de 9 472 euros correspondant au chantier Prost n'a pas été prise en compte dans le dégrèvement ; - les compensations correspondant aux chantiers d'Etrechy et du Plessis-Robinson n'ont pas été chiffrées ; - s'agissant du chantier Chevaleret, la demande de compensation relative à la somme de 62 492 euros ne concerne pas la période vérifiée ; - le montant net à retenir est bien de 442 221 euros, et non de 504 712 euros ; - la demande de décharge de 3 613 euros est justifiée, l'administration fiscale ayant relevé un montant total de facturation de 445 834 euros, et non de 442 221 euros ; - s'agissant du chantier Prost, le chantier a généré un chiffre d'affaires de 180 000 euros, et non de 189 475 euros ; - la demande de compensation se rattache à l'année 2008 ; - s'agissant du chantier Le Pecq, la somme de 7 981 euros a été prise en compte deux fois ; - le montant réel en base est de 64 762 euros et non de 68 172 euros ; - l'amende pour distribution occulte et les pénalités correspondant à ces sommes ne sont pas justifiées ; - il n'y a pas eu volonté délibérée d'éluder l'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande que la Cour rejette la requête ; Il soutient que : - l'article 38 du code général des impôts prévoit que les produits correspondant à des créances acquises doivent être comptabilisés ; - les encaissements sans factures ont pu être rattachés aux produits ; - s'agissant du chantier Chevaleret, la somme de 3 613 euros, qui fait partie de la retenue de garantie de 25 235 euros, doit être regardée comme une créance acquise de l'exercice au cours duquel cette créance a pris naissance ; - la société a bien minoré ses produits de 62 492 euros au titre de l'exercice 2005 ; - s'agissant du chantier Prost, la somme de 9 472 euros constitue un remboursement de garantie qui doit être regardé comme une créance acquise de l'exercice au cours duquel cette créance a pris naissance ; - s'agissant du chantier Le Pecq, le montant réel en base n'est pas de 64 762 euros, mais de 68 172 euros ; - l'administration a finalement retenu un montant de 64 670 euros ; - la somme de 3 410 euros constitue un remboursement de garantie qui doit être regardé comme une créance acquise de l'exercice au cours duquel cette créance a pris naissance ; - l'amende pour distribution occulte et les pénalités correspondant à ces sommes sont justifiées ; - il y a eu volonté délibérée d'éluder l'impôt ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 10 juin 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Euro Armatures fait appel du jugement n° 1008763 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des compléments de contribution à cet impôt, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes, ainsi qu'à la décharge des amendes pour distributions occultes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que la société requérante fait valoir que la demande de compensation présentée par l'administration fiscale le 13 juin 2013 n'a pu être discutée sérieusement eu égard à l'extrême rapprochement de la date de l'audience qui s'est tenue le 2 juillet 2013 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite demande a été discutée par l'intéressée dans ses mémoires enregistrés les 18 et 28 juin 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante n'a pas été privée des garanties attachées au caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; que la circonstance que l'administration fiscale n'a pas répondu au mémoire présenté par l'intéressée le 18 juin 2013, mémoire qui ne saurait d'ailleurs, comme le soutient cette dernière, être regardé comme une note en délibéré, est sans influence sur la régularité du jugement, une telle abstention ne pouvant avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité de répondre à un argument de droit ou de fait qui lui serait opposé par l'autre partie ; que le fait que les premiers juges se soient bornés à chiffrer la réduction de la base d'imposition et à prononcer une décharge d'imposition en conséquence de cette réduction n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  5. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. (...) " ; En ce qui concerne la charge de la preuve :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L.
  7. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, dans le cadre des opérations de vérification de la comptabilité de la société Euro Armatures, l'administration a rejeté, pour défaut de caractère probant, la comptabilité de cette société ; d'autre part, que les impositions auxquelles la société Euro Armatures a été assujettie ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Euro Armatures supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions ; En ce qui concerne les erreurs de calcul dans l'exercice du droit de compensation :
  9. Considérant que la circonstance que le droit de compensation dont il a été fait état par l'administration fiscale devant les premiers juges serait en fait, en raison d'une erreur de calcul, de 80 106 euros au lieu des 79 414 euros effectivement demandés par le service ne saurait être utilement invoquée par la société requérante, qui bénéficie de l'erreur de calcul susmentionnée ; En ce qui concerne le chantier Chevaleret :
  10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la proposition de rectification que l'administration a rehaussé les résultats de la société Euro Armatures, pour l'année 2005, d'une somme de 25 235 euros, correspondant à un encaissement sans facturation enregistré le 11 octobre ; qu'il est constant que la somme de 25 235 euros a été encaissée ; que si, sur la somme en cause, la société requérante soutient que la somme de 3 163 euros ne serait pas taxable, aucun document ne permet d'établir qu'elle ne correspondrait pas à une créance acquise de l'année 2005 ; que, d'ailleurs, en première instance, la société avait fait valoir que la somme en cause était représentative d'une retenue de garantie pratiquée par le maître de l'ouvrage sur le prix convenu, laquelle est un élément de ce prix et constitue dans son entier une créance sur le maître de l'ouvrage ; qu'en tout état de cause, en se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que le montant des facturations du chantier est de 442 221 euros et pas de 445 834 euros, la société requérante ne conteste pas utilement le redressement à hauteur de ladite somme de 3 613 euros ;
  11. Considérant, d'autre part, que la société requérante conteste la compensation effectuée par le service devant les premiers juges en faisant valoir que la somme de 62 491 euros doit être rattachée, non à l'exercice 2005 mais à l'exercice 2003 ; qu'elle ne l'établit pas, par la seule production d'états de situation sans date certaine, portant des numéros de commande différents, non assortis de documents permettant d'en étayer le caractère probant ; En ce qui concerne le chantier Prost-Chanzy :
  12. Considérant que la société requérante fait valoir que les créances acquises afférentes à ce chantier ont été surévaluées, la somme de 9 472 euros correspondant à une retenue de garantie qui n'aurait été réglée qu'en 2008 ; qu'ainsi qu'il a été déjà dit ci-dessus, une retenue de garantie pratiquée par le maître de l'ouvrage sur le prix convenu est un élément de ce prix et constitue dans son entier une créance sur le maître de l'ouvrage ; que la seule circonstance que le règlement d'une somme ait été différé n'est pas de nature à priver cette somme de son caractère de créance acquise taxable sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne le chantier du Pecq :
  13. Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte de l'instruction que la somme de 7 981 euros, comme celle de 17 441 euros préalablement abandonnée par le service a été prise en compte tant au titre des encaissements non facturés qu'au titre des facturations non déclarées, il est constant que le service a procédé à un dégrèvement en base de 20 903 euros, trouvant son origine dans une exagération des facturations prises en compte ; que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas, par la seule production d'un tableau non assorti de pièces justificatives, qu'à l'issue du dégrèvement en cause, la double imposition alléguée subsiste ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que les créances acquises afférentes à ce chantier ont été surévaluées, la somme de 3 410 euros correspondant à une retenue de garantie qui n'aurait été réglée qu'ultérieurement ; qu'ainsi qu'il a été déjà dit ci-dessus, une retenue de garantie pratiquée par le maître de l'ouvrage sur le prix convenu est un élément de ce prix et constitue dans son entier une créance sur le maître de l'ouvrage ; que la seule circonstance que le règlement d'une somme ait été différé n'est pas de nature à priver cette somme de son caractère de créance acquise taxable sur le fondement des dispositions précitées ; Sur les pénalités :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  16. Considérant qu'eu égard aux irrégularités entachant sa comptabilité, les manquements comptables ayant permis de dissimuler des minorations de recettes qui se sont poursuivies sur plusieurs exercices, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application à son encontre de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Armatures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Euro Armatures est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Euro Armatures et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  18. Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03610

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.