CETATEXT000030618567 J1_L_2015_05_000001304438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 13PA04438, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04438 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE DE PINGON M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013 présentée pour la société civile Sena Finances, dont le siège est 116 rue de la Tour à Paris
(75116), par Me C... ; la société civile Sena Finances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300857 du 30 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas pris en compte dans ses visas et dans ses motifs les mémoires adressés les 27 septembre et 29 juillet 2013 ; - l'opération financière à l'origine de la perte en litige a été réalisée par la société civile Sena Finances ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué est régulier ; - il n'est pas établi que l'opération financière à l'origine de la perte en litige a été réalisée par la société civile Sena Finances ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2015, présenté par la société Sena finances, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre la communication des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société civile Sena Finances fait appel du jugement n° 1300857 du 30 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés entre les parties conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à la société requérante ne comporte pas le visa de ses mémoires en date des 27 juillet et 17 septembre 2013 est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que le compte britannique aurait appartenu à l'intéressée et que son dirigeant ne l'aurait mouvementé qu'au nom de celle-ci ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne détaille pas toutes les pièces produites par la société requérante à l'appui de ce moyen, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordre de la société civile Sena Finances du 31 juillet 2007, un virement bancaire d'un montant de 500 000 euros a été effectué sur un compte domicilié... ; qu'au cours du mois de septembre de la même année, une somme de 445 897,52 euros a été virée de ce compte vers un compte personnel de M. A... B..., dirigeant et principal associé de la société civile Sena Finances, puis reversée par lui à cette dernière ; que la société a comptabilisé une charge de 54 102 euros, correspondant à la différence entre les montants de 500 000 euros et de 445 897,52 euros, qu'elle a déduite de ses résultats, à titre de perte sur placement financier ; que l'administration, ayant estimé que ce placement avait en réalité été effectué sur un compte personnel de M. B..., dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de ce dernier, a refusé la déduction de cette charge des résultats sociaux, en application des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ;
- Considérant que le document faisant état du virement sur un compte britannique de la somme de 500 000 euros placée en Grande-Bretagne indique le nom de M.B... ; que la somme de 445 897,52 euros résultant du remboursement du placement a été versée le 21 septembre 2007 à ce dernier par virement sur un compte bancaire personnel au nom de M. ou MmeA... B...tenu par la banque BNP Paribas ; que, si la société requérante soutient que c'est à la suite d'une erreur commise par l'établissement financier britannique que ce virement a été opéré au profit dudit compte personnel, elle se borne à verser des documents établis par l'organisme ayant géré le placement en cause, produits trois ans après l'envoi de la proposition de rectification, qui, s'ils mentionnent le nom de la société civile Sena Finances, portent également le nom et l'adresse de M.B... ; qu'ainsi, et alors même que la somme de 445 897,52 euros créditée au compte de M. B...a été revrersée par ce dernier le 26 septembre 2007 à la société civile Sena Finances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le placement a été effectué par cette société dans le cadre d'un compte ouvert à son nom ; que, par suite, ledit placement, à raison duquel la société civile Sena Finances a déduit de ses résultats la perte en cause, ne peut être regardé comme ayant été effectué dans l'intérêt de cette société ; que c'est donc à bon droit que le service a refusé la déduction de la somme correspondante des résultats sociaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société civile Sena Finances est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Sena Finances et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
- Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04438