CETATEXT000030618568 J1_L_2015_05_000001400051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA00051, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00051 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL JTBB AVOCATS M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la société Manne Hou, ayant son siège social 161 rue Manin à Paris
(75019)par Me A...; la société Manne Hou demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1216770/1-3 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle conteste la totalité des suppléments d'imposition et des majorations pour un montant total de 475 500 euros ; - l'administration a exercé des pressions qui l'ont empêchée de choisir librement parmi les options prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, en incitant par téléphone son gérant à renoncer à l'option prévue au
- b)qu'elle avait formulée par télécopie le 5 janvier 2010, et en faisant état du risque d'opposition à contrôle fiscal en cas de maintien de cette option ; - l'administration n'était pas en droit de rejeter la comptabilité de la société, même si celle-ci a reconnu que, tel qu'il était utilisé, son outil de gestion informatique TACTIS " ne permettait pas d'incrémenter directement la comptabilité " ; l'administration s'est d'ailleurs fondée sur cette comptabilité pour réaliser la reconstitution de ses recettes ; - la société invoque la référence 4 G-3341, n° 7, de la documentation administrative de base à jour au 25 juin 1998 ; - les saisies d'espèces étaient exactes dans plus de 90 % des cas ; - la circonstance que la comptabilité a enregistré globalement davantage de recettes que le total des recettes résultant des données informatiques démontre le sérieux et la bonne foi de la société ; - la société a présenté à l'administration dès le début des opérations de vérification une comptabilité complète ; - il n'est pas logique pour l'administration de se fonder sur la circonstance que les recettes comptabilisées étaient systématiquement supérieures aux recettes de la caisse informatique, pour conclure à une dissimulation des recettes et pour procéder à une reconstitution ; - la reconstitution effectuée repose sur des motifs généraux dépourvus de valeur probante et non assortis de précision sur les entreprises utilisées comme terme de comparaison ; - l'administration n'a pas tenu compte des explications fournies par la société, étayées par des pièces comptables qu'elle avait pu retrouver, et justifiant de ce qu'une partie des paiements par carte bancaire correspond à des paiements enregistrés en espèces par le système informatique ; elle n'a pas non plus tenu compte de ses explications sur les erreurs de saisie concernant la nature de paiements, tirées de la faible qualification et du fort taux de renouvellement des serveurs ; - le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de pertinence de la méthode de reconstitution effectuée à partir des achats revendus de boissons de l'année 2007, sans motiver ce rejet ; le test de cohérence sur achats revendus de boissons pour l'année 2007 reposait sur une donnée marginale, non représentative de l'activité de la société, observée sur un seul mois de l'année 2007, non révélatrice en ce qui concerne l'activité de restauration et ne faisant apparaitre qu'un " écart " peu significatif ; - la motivation retenue par l'administration dans sa proposition de rectification ne permet pas de justifier l'application de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1729,
- c)du code général des impôts ; - il est faux de soutenir que la société aurait détruit une partie des données de caisse entre le 7 et le 11 décembre 2009, date du contrôle inopiné, la société ignorant que les agents du service s'étaient présentés le 7 décembre, alors que ces agents n'avaient pas décliné leur identité, ni leur fonction lors de cette première intervention et alors qu'ils n'avaient établi aucun procès-verbal ; l'administration ne peut invoquer le comportement du contribuable pendant le contrôle ; elle n'a pas établi que la société aurait mis en oeuvre une méthode de dissimulation systématique des encaissements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à la suite de sa télécopie du 5 janvier 2010, la société a précisé à l'administration que c'était la transcription de fichiers en format lisible qu'elle souhaitait réaliser elle-même, et non le traitement proprement dit, puis a renoncé à l'option prévue au
- b)du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales qu'elle avait formulée dans cette télécopie, et a opté en faveur du
- c)de cet article par une nouvelle télécopie du 6 janvier 2010 et par une lettre du 19 janvier 2010 ; - les agents de l'administration ont tenté de procéder à un contrôle inopiné le 7 décembre 2009 ; compte tenu de l'absence du gérant, ils n'ont procédé à ce contrôle que le 11 décembre suivant ; le gérant a alors fait état de problèmes informatiques dans la nuit du 10 au 11 décembre et du remplacement de certains matériels, en conséquence ; il n'a pu présenter aucun ticket " Z " journalier, aucune bande de contrôle et aucune feuille de caisse ; les tableaux dénommés " Historique Vente ", censés reprendre l'intégralité des ventes réalisées, sur place et à emporter, qui ont alors été produits, ne sauraient être assimilés à des récapitulatifs d'opérations enregistrées en caisse ; ils comportent des anomalies ; - lorsqu'elle a tenté de faire coïncider les relevés de tickets de carte bleue avec les données de caisse, l'administration s'est heurtée à une série de refus de communication des justificatifs comptables demandés ; - la société ne fournit toujours pas les justificatifs qui lui avaient été demandés lors des opérations, à l'appui de sa requête ; - ces anomalies et ces refus de communication des justificatifs comptables retirent à la comptabilité tout caractère régulier et probant ; - la circonstance que la comptabilité a été rejetée n'interdisait pas à l'administration de se fonder sur certains éléments de cette comptabilité pour réaliser la reconstitution des recettes ; - s'agissant des achats revendus, la société critique les chiffres retenus par l'administration, mais n'est manifestement pas en mesure d'opposer ses propres éléments chiffrés ; - s'agissant des discordances entre les recettes enregistrées en caisse et les recettes enregistrées en comptabilité, la seule explication plausible est que le surplus des paiements en cartes bleues provient d'opérations non enregistrées ou effacées des caisses ou encore tapées sur un terminal ne transmettant pas ses données à la caisse centrale, et qu'un montant équivalent en espèces ou en autres moyens de paiements est prélevé en caisse pour équilibrer les comptes ; un nombre important de tickets de carte bleue ne correspond à aucune commande identifiable ; - s'agissant de la reconstitution de recettes, l'administration n'a eu recours à aucun élément de comparaison issu de données provenant d'autres entreprises, mais uniquement aux données propres à la société ; - la société n'était pas fondée à produire, en septembre 2012 seulement, devant le tribunal, des documents prétendument retrouvés, dont la portée est limitée de surcroît à sept journées d'exploitation ; - la destruction d'une partie des données de caisse dématérialisées, la perte au cours des opérations de contrôle de documents de caisse et de l'intégralité des tickets de carte bleue des trois exercices vérifiés, ainsi que la mise en oeuvre d'une méthode de dissimulation systématique des encaissements, justifient l'application de la majoration de 80 %, pour manoeuvres frauduleuses ; - la société n'est pas fondée à contester cette majoration en prétendant qu'elle ne savait pas que des agents de l'administration fiscale étaient venus le 7 décembre 2009 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2015 présenté pour la société Manne Hou ; la société conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Manne Hou ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Manne Hou, qui exploite un restaurant, sous l'enseigne " Le Tib's ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les mois de janvier et février 2010, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment écarté sa comptabilité et reconstitué ses recettes ; que la société fait appel du jugement du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui ont été établis en conséquence ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen relatif à la reconstitution effectuée à partir des achats revendus de boissons de l'année 2007, en relevant que ce moyen est sans influence, cette méthode n'ayant pas été retenue par le service ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
- a)Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
- b)Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
- c)Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 décembre 2009, l'administration a informé la société Manne Hou, dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, des traitements informatiques nécessaires aux opérations de contrôle ; que la société, qui avait initialement opté pour le
- b)du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales par télécopie du 5 janvier 2010, a, par télécopie rectificative du 6 janvier 2010, indiqué choisir l'option visée au
- c)de cet article ; qu'elle n'établit pas que ce renoncement à l'option prévue au
- b)résulterait de " pressions " exercées sur son gérant par le vérificateur lors d'un contact téléphonique ; Sur le bien-fondé des impositions : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Manne Hou qu'ainsi que le vérificateur l'a relevé pour écarter sa comptabilité, elle n'avait pu lui présenter aucun ticket " Z " journalier, aucune bande de contrôle et aucune feuille de caisse ; qu'il résulte également de l'instruction que les paiements retracés sur les historiques de ventes, seules pièces justificatives de recettes qu'elle a présentées, comportaient des discordances par rapport aux recettes enregistrées en comptabilité, et qu'elle a refusé de fournir à l'administration les justificatifs de recettes qu'elle lui a demandés au cours du contrôle ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à contester le rejet de la comptabilité ; qu'elle ne saurait utilement invoquer la référence 4 G-3341, n° 7, de la documentation administrative de base à jour au 25 juin 1998, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, faire état de son sérieux et de sa bonne foi et faire valoir que l'administration s'est fondée sur certaines données de sa comptabilité pour réaliser la reconstitution de ses recettes ; 6. Considérant, en second lieu, que, pour procéder à la reconstitution des recettes de la société, l'administration a considéré que les paiements effectués par carte bancaire enregistrés en comptabilité et qui excédaient ceux figurant dans la caisse centralisatrice, correspondaient à des recettes omises dont la société n'avait pu, compte tenu du mode de paiement utilisé, dissimuler l'existence, et qu'un montant équivalent en espèces ou en autres moyens de paiements avait été prélevé en caisse ; que l'administration a redressé le montant des recettes déclarées en lui appliquant pour l'année 2007 un pourcentage de 12 % correspondant à celui des paiements excédentaires par carte bancaire constatés sur cette année, pour l'année 2008 un pourcentage de 12,24 % correspondant également à celui de ces paiements excédentaires de l'exercice clos cette année-là et pour l'année 2009 le pourcentage de 12 % observé pour l'année 2007, la société n'ayant pas fourni de donnée de caisse pour cette dernière année ; que, contrairement à ce que soutient la société, cette méthode se fonde, non sur des éléments de comparaison extérieurs, mais sur des données qui lui sont propres ; que la société n'est pas fondée à contester l'existence des omissions de recettes en se bornant à faire état d'erreurs commises par ses serveurs dans l'enregistrement de ses recettes et en produisant des documents qu'elle aurait retrouvés en septembre 2012 et qui ne concernent que sept journées d'exploitation ; qu'elle ne saurait utilement contester la reconstitution effectuée à partir des achats revendus de boissons de l'année 2007, cette méthode n'ayant pas été retenue par le service ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; 8. Considérant qu'en se référant à la destruction, antérieurement aux opérations de vérification de sa comptabilité, d'une partie des données de caisse dématérialisées, dont la société ne démontre pas qu'elle aurait présenté un caractère accidentel, à la perte au cours des opérations de contrôle de documents de caisse et de l'intégralité des tickets de carte bancaires des trois exercices vérifiés, ainsi qu'à la mise en oeuvre de la méthode de dissimulation systématique des encaissements, rappelée ci-dessus, l'administration établit l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et d'en empêcher le contrôle ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a assorti les droits rappelés de la majoration de 80 % prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Manne Hou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Manne Hou est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Manne Hou et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai 2015. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00051