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14PA00512

CETATEXT000030618569 J1_L_2015_05_000001400512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA00512, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00512 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Alcopa Auction, venant aux droits de la société Australe, dont le siège est situé 38 rue de la République à Montreuil

(93100), par MeA... ; la société Alcopa Auction demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108415/3 du 21 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les procurations émises par les sociétés clientes ont été produites ; - ses clients sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle a produit les certificats d'immatriculation des véhicules vendus à des assujettis établis en Roumanie et à la société hongroise Brill Mix ; - les premiers juges ne pouvaient lui opposer l'argument tiré de ce que l'immatriculation implique la présence du véhicule sur le territoire de destination ; - des lettres de voitures ont été produites pour les sociétés AS Auto et Car Tec et Co ; - il n'a jamais été soutenu ni démontré qu'elle avait eu connaissance du caractère prétendument fictif de l'activité de ses clients ; - la position adoptée par l'interlocuteur départemental le 24 décembre 2010 est incohérente et contraire au principe de sécurité juridique ; - l'existence d'un manquement délibéré n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'agissant des règlements au titre des ventes réalisées auprès des sociétés Fhu Kasper Kuchta Jozef, General Automobil Leasing et Brill Mix, ainsi que de la quasi-totalité des sociétés établies en Roumanie, les liens entre l'acquéreur et l'auteur du règlement ne peuvent être établis ; - les règlements au titre des ventes réalisées auprès des sociétés Esmeralda et Olga et Transportes Altoa sont effectués par des virements en provenance de personnes différentes de la société acquéreur ; - les règlements au titre des ventes réalisées auprès de la société UAB Kodelita sont effectués de diverses manières ; - des règlements au titre des ventes réalisées auprès des sociétés roumaines sont effectués par des virements en provenance de personnes différentes de la société acquéreur ; - la société Fhu Kasper Kuchta Jozef s'est placée sous le régime de la marge ; - la société Firma Max Piotr Bienkowski n'a déclaré avoir acquis qu'un véhicule ; - certaines sociétés roumaines sont sans activité ; - la majorité des dossiers concernant des sociétés roumaines ne comporte pas de procurations, ou comporte des procurations établies en 2009, ou mentionne des acquéreurs différents pour la même société cliente ; - l'acquéreur final des véhicules vendus aux sociétés roumaines et à la société Brill Mix assure le paiement et le transport du véhicule ; - les immatriculations en Roumanie et au Portugal, la copie des certificats d'immatriculation en Espagne et en Pologne et les attestations de contrôle technique en Pologne ne font pas référence à l'immatriculation française ; - les documents relatifs aux immatriculations ne permettent pas d'identifier les sociétés adjudicataires ; - aucun document ne concerne l'expédition des véhicules relatifs aux clients UAB Kodelita, Transportes Altoa et Brill Mix ; - le véhicule vendu à la société Auto Second Hand Cretescu n'est pas immatriculé en Roumanie ; - les redressements relatifs aux sociétés AS Auto et Car Tec et Co ont été abandonnés ; - la société requérante n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle ne participait pas à une fraude ; - elle savait que l'acquéreur final des véhicules vendus aux sociétés roumaines et à la société Brill Mix assure le paiement et le transport du véhicule ; - la position adoptée par l'interlocuteur départemental le 24 décembre 2010 ne comporte aucune prise de position formelle invocable par la société requérante ; - le manquement délibéré est établi ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2014, présenté par la société Alcopa Auction, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - l'étendue du litige retenu par le ministre est erronée ; - les gérants des sociétés clientes sont présents lors de la constitution des dossiers ; - le règlement par chèque de banque apporte toutes les garanties nécessaires ; - la société requérante n'avait aucun moyen de savoir que l'activité exercée par les sociétés clientes était fictive ; - l'assistance administrative est une procédure qui regarde unilatéralement l'administration fiscale ; - les certificats d'immatriculation comportent le numéro de châssis et le numéro d'immatriculation ; - l'administration fiscale est en mesure de faire les recoupements nécessaires, ainsi que l'établit son argument tiré de ce que le véhicule vendu à la société Auto Second Hand Cretescu n'est pas immatriculé en Roumanie ; - la preuve des contrôles techniques a été fournie ; - le ministre ne peut en même temps contester l'absence de livraison intracommunautaire et soutenir qu'elle a été effectuée par d'autres ; - il n'existe pas de livraison locale soumise à la taxe française ; - les conditions de revente par l'adjudicataire n'influent pas sur le régime applicable ; - la solution ressortant du compte-rendu de la mission d'organisation administrative du 6 avril 1993 est applicable ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le montant du litige s'établit effectivement à la somme indiquée par la société requérante ; - certains véhicules figurant sur la liste fournie par l'appelante ne figurent pas sur la liste des véhicules immatriculés en Roumanie ; - il n'est pas établi que les immatriculations ont été effectuées par les sociétés clientes de la société Australe ; - il n'est pas établi que la livraison a été effectuée par ou pour le compte des adjudicataires ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté par la société Alcopa Auction, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - l'administration ne saurait se fonder sur quelques exemples isolés de véhicules ne figurant pas sur la liste d'immatriculation en Roumanie, pour rejeter en bloc l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à toutes les ventes réalisées par la société requérante au cours de la période en litige ; - le fait que les adjudicataires n'aient pas procédé eux-mêmes aux formalités d'immatriculation des véhicules dans les États membres d'arrivée des biens est inopérant ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes sans présenter d'observations nouvelles ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 28 août 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Australe, qui exerce une activité de ventes aux enchères publiques de véhicules automobiles d'occasion aux particuliers comme aux professionnels, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2009 résultant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait appliquée, conformément à l'article 262 ter du code général des impôts, pour des livraisons intracommunautaires à destination d'assujettis ou de sociétés allemandes, roumaines, belges, polonaises, lituaniennes, espagnoles et hongroises ; qu'elle a demandé la décharge de ces rappels assortis des pénalités ; que la société Alcopa Auction, venant aux droits et obligations de la société Australe, fait appel du jugement n° 1108415/3 du 21 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Australe tendant à la décharge desdits rappels ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée: / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l'Etat membre dans lequel elle est établie, d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre État membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ou par un tiers ;
  3. Considérant que le moyen tiré de ce que des lettres de voitures ont été produites pour les sociétés AS Auto et Car Tec et Co est dépourvu d'objet, les rappels correspondants ayant été abandonnés ; que les documents en langues portugaise et espagnole faisant état de l'immatriculation de véhicules ne permettent en tout état de cause aucun recoupement avec les véhicules qui auraient été cédés à des sociétés portugaises et espagnoles et pour lesquels la société requérante se prévaut de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; qu'en se bornant à produire des documents en langue polonaise qui, aux dires de la société requérante, feraient état du contrôle technique de véhicules sur le territoire polonais et qui, pour certains d'entre eux, ne mentionnent même pas l'immatriculation française du véhicule permettant le recoupement avec les véhicules cédés, la société Alcopa Auction n'établit pas que le transfert des véhicules pour lesquels elle se prévaut de l'exonération en cause aurait été effectué selon les modalités rappelées au point 2 ci-dessus ; que les documents supposés établir l'immatriculation en Roumanie des véhicules en cause, qui n'identifient d'ailleurs pas la personne ayant procédé à cette immatriculation, ne permettent en tout état de cause pas d'établir que lesdits véhicules ont été transportés hors de France par l'acquéreur ou par un tiers pour son compte ; qu'aucun document n'est produit relativement aux conditions de transfert à l'étranger des véhicules prétendument cédés aux sociétés UAB Kodelita, Transportes Alcoa et Brill Mix ; qu'au surplus, s'agissant des ventes réalisées auprès de la quasi-totalité des sociétés en cause, il a été impossible d'établir un lien entre l'acquéreur et l'auteur du règlement, les règlements étant d'ailleurs parfois effectués par des virements en provenance de personnes différentes de la société acquéreur ; que la société Fhu Kasper Kuchta Jozef s'est placée sous le régime de la marge ; que la société Firma Max Piotr Bienkowski n'a déclaré avoir acquis qu'un véhicule ; que certaines sociétés roumaines sont sans activité ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, et à supposer même que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, l'immatriculation impliquerait la présence du véhicule sur le territoire de destination, que la société Alcopa Auction n'établit pas que les véhicules en cause ont fait l'objet de livraisons intracommunautaires assurées par un acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou pour son compte ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par la société requérante de ce que ses clients sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, de ce que les procurations établies en faveur des personnes présentes aux adjudications par les sociétés clientes auraient été produites, de ce que la procédure d'adjudication aurait été régulièrement suivie, de ce que le ministre n'établirait pas l'existence de livraisons en France soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, de ce que les conditions de revente par l'adjudicataire n'influent pas sur le régime applicable et de ce qu'il ne peut être démontré, à partir d'éléments obtenus par la voie de l'assistance administrative à la seule disposition du service, qu'elle avait eu connaissance du caractère prétendument fictif de l'activité de ses clients, sont inopérants ;
  4. Considérant, enfin, que le passage invoqué du compte rendu de la mission d'organisation administrative du 6 avril 1993 ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'il n'est en conséquence pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'interlocuteur départemental ait, le 24 décembre 2010, à titre de conciliation, abandonné certains rappels ne saurait en tout état de cause être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal en ce qui concerne les rappels maintenus, invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme une atteinte au principe de sécurité juridique ; que le moyen tiré de l'atteinte aux principes de proportionnalité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;
  6. Considérant que l'administration a fait application de la majoration de 40 % aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la remise en cause de l'exonération de taxe dont la société s'était prévalue ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Alcopa Auction, qui recevait des règlements de personnes non identifiables ou différentes des acquéreurs officiels et qui ne disposait pas des documents permettant d'attester des modalités de transport à l'étranger des véhicules en cause, ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en mesure de bénéficier du régime d'exonération dans le cadre duquel elle s'est placée ; qu'ainsi, et alors même que d'autres vérifications de comptabilité n'auraient donné lieu à aucun rappel, que les déclarations d'échange de biens ont été produites et que la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des acquéreurs a été vérifiée par l'intéressée, c'est à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Alcopa Auction est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alcopa Auction et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  8. Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00512

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