CETATEXT000030618570 J1_L_2015_05_000001400991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA00991, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00991 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ET ASSOCIÉS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. C... D...B..., demeurant..., par Me A... ; M. D...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201379/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour un montant de 132 049 euros en droits, 7 923 euros d'intérêts de retard et 7 897 euros de majoration ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'apport des 600 titres de la société EDM qu'il a effectué en août 2005 pour un montant de 438 700 euros à la société Rocafin a bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts, la société Rocafin étant soumise à l'impôt sur les sociétés ; - la revente, le 31 mars 2008, des titres de la société Rocafin avait pour objet de récupérer sa participation directe dans la société EDM en rachetant les 600 titres de cette société à la société Rocafin ; - l'opération de 2005 et celle de 2008 sont des opérations intermédiaires qui échappent à la taxation des plus-values ; - il n'a jamais eu l'intention de se désengager de la société EDM ; - la double opération de rachat-vente du 31 mars 2008 le replaçait dans la situation initiale ; - la volonté du législateur de ne taxer que les opérations qui aboutissent à un désinvestissement dans les activités économiques a été consacrée par l'article 80 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, qui a créé un mécanisme de report d'imposition sous condition de remploi des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ; - le rehaussement en base étant infondé, les prélèvements sociaux mis à sa charge, ainsi que les intérêts de retard et la majoration de 10 % le sont également ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la plus-value litigieuse est imposable au titre de l'année 2008 ; - le dispositif issu de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 n'est pas applicable à l'imposition en cause ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2014, par lequel M. D...B...maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la société EDM a fait l'objet en 2013 d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. D... B...fait appel du jugement n° 1201379/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour un montant de 132 049 euros en droits, 7 923 euros d'intérêts de retard et 7 897 euros de majoration ;
- Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 150-0 D dudit code, dan sa version alors en vigueur : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) " ; qu'enfin, aux termes du 9 de l'article 150-0 D, dans sa version applicable : " En cas de vente ultérieure (...) de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B (...) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. " ;
- Considérant que M. D...B...a, le 23 août 2005, apporté 600 actions de la société EDM à la société Rocafin pour un montant de 438 700 euros contre l'attribution de 4 387 actions de la société Rocafin ; qu'en application des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, cette opération n'a pas donné lieu à la taxation des plus-values réalisées ; que, le 21 septembre 2007, le requérant a souscrit à l'augmentation de capital de la société Rocafin par acquisition de 807 actions supplémentaires pour un montant de 80 700 euros ; qu'il détenait donc à cette date 5 194 actions de la société Rocafin ; qu'enfin, en date du 31 mars 2008, il a cédé la totalité des actions de la société Rocafin aux SAS LBO France Gestion et Hexagone pour un montant de 519 400 euros et a procédé au rachat des 600 actions de la société EDM ; que l'administration a estimé que cette cession entrainait la mise en oeuvre des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts et a soumis à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de ces dispositions, un montant en base de 438 700 euros ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 150-0 A, 150-0 B et 150-0 D du code général des impôts que, sous réserve de l'application du régime prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts, dans le cas d'opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, le gain net issu de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits afférents donne lieu à taxation immédiate selon les modalités prévues au 1 de l'article 150-0 D du même code ; que la valeur de l'action Rocafin étant, tant en 2005 qu'en 2008, de 100 euros, la plus-value résultant de la cession des actions de cette société, telle que définie par les dispositions susénoncées correspondait, en l'espèce, à la plus-value réalisée en 2005 par M. D...B...au moment de l'apport à la société Rocafin des titres EDM ; que cette plus-value d'un montant de 438700 euros était par suite taxable sur le fondement des dispositions précitées, sans que M. D...B...puisse utilement faire valoir que l'apport des 600 titres de la société EDM qu'il a effectué en août 2005 pour un montant de 438 700 euros à la société Rocafin a bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts, la société Rocafin étant soumise à l'impôt sur les sociétés, ni que la revente, le 31 mars 2008, des titres de la société Rocafin, avait pour objet de récupérer sa participation directe dans la société EDM en rachetant les 600 titres de cette société à la société Rocafin, ni enfin que l'opération de 2005 et celle de 2008 seraient des opérations intermédiaires qui échappent à la taxation des plus-values, dans la mesure où il n'a jamais eu l'intention de se désengager de la société EDM et où la double opération de rachat-vente du 31 mars 2008 le replaçait dans la situation initiale ; qu'enfin, la circonstance que la société EDM ait fait l'objet en 2013 d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour des impositions relatives à l'année 2008, des dispositions de l'article 80 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...B...ne saurait valablement soutenir que le rehaussement de 438 700 euros de son revenu imposable au titre de l'année 2008 serait infondé ; qu'il ne saurait donc davantage soutenir que, le rehaussement en base étant infondé, les prélèvements sociaux mis à sa charge, ainsi que les intérêts de retard et la majoration de 10 % le seraient également ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
- Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00991