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14PA01033

CETATEXT000030618571 J1_L_2015_05_000001401033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA01033, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01033 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL LANCIAN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la société Aazard, dont le siège est 3 rue du Lys d'Or à Sucy-en-Brie

(94370), par Me A...; la société Aazard demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1202465/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; La société requérante soutient que : - les biens qu'elle revendait correspondant à la définition des biens d'occasion au sens de l'article 297 A du code général des impôts, c'est à bon droit qu'elle a fait application pour ses opérations du régime de taxation sur la marge prévu au même article ; - l'administration a admis dans la proposition de rectification que tous les véhicules achetés et revendus étaient des véhicules d'occasion ; - les reprises n'ont pu qu'être assujetties, en application des B et C de l'article 26 bis de la directive n° 77/88/CEE du 17 mai 1977, au régime de taxe sur la marge ; - l'administration a, à la suite du contrôle effectué à l'occasion du droit d'enquête régi par l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, examiné ses factures d'achat et de vente et confirmé qu'elle était en situation régulière ; - le service des impôts de Boissy-Saint-Léger a, en application de la doctrine référencée BOI 3 L-1-99 du 12 août 1999, régulièrement visé le certificat prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, validant ainsi sa position au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, position qui s'impose désormais sans conteste à l'administration ; - la doctrine BOI-SJ-RES-10-20-10 est invocable ; - les pénalités de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/88/CEE du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Aazard, qui exerce l'activité de commerce de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par proposition de rectification du 28 avril 2010 selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne 2007 et selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du même livre en ce qui concerne 2008 ; que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour les montants de 296 133 euros en droits, 27 945 euros d'intérêts de retard et 118 453 euros de majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 21 mars 2011 ; que la société Aazard fait appel du jugement n° 1202465/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels susmentionnés ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux : En ce qui concerne la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises ; (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ;
  3. Considérant que ces dispositions ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre État membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  4. Considérant que l'administration fiscale a écarté l'application du régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts dont se prévalait la société Aazard, notamment lors de la revente de ses véhicules, au motif que les acquisitions effectuées auprès de fournisseurs, lesquels étaient des professionnels de l'automobile installés en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, avaient été placées sous le régime des livraisons intra-communautaires exonérées ; que l'administration fiscale a pu déduire à bon droit de ces constatations, en l'absence sur les factures dont s'agit, de toute mention d'application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier de la marge, que les fournisseurs en cause étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les acquisitions réalisées auprès d'eux ne relevaient pas du régime de taxation sur la marge ; qu'en se bornant à soutenir que les biens qu'elle revendait correspondaient à la définition des biens d'occasion de l'article 297 A du code général des impôts, la société ne conteste pas utilement le rehaussement litigieux ; que la circonstance que la motivation des pénalités ait indiqué que les véhicules achetés n'avaient pas été " mis à la consommation " ne saurait non plus être utilement invoquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement est fondé non sur la remise en cause du caractère de biens d'occasion des véhicules en cause, mais sur le fait que les fournisseurs n'avaient pas eux-mêmes été soumis au régime de la marge ; qu'enfin, en se bornant à affirmer que ses fournisseurs étaient des concessionnaires procédant à des reprises en échange de véhicules neufs et que ces reprises n'ont pu " qu'être soumises au régime de la TVA sur la marge ", la société requérante ne met pas la Cour en mesure de remettre en cause les indications portées sur lesdites factures, dont il est constant qu'elles ne mentionnaient pas que les fournisseurs avaient placé leurs livraisons sous le régime de la marge ; qu'elle ne saurait enfin utilement se prévaloir de ce que le régime de taxation sur la marge a été validé par son cabinet d'expertise comptable ; En ce qui concerne la doctrine administrative :
  5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. " ;
  6. Considérant, d'une part, que, si la société Aazard soutient que l'administration aurait, à la suite d'un contrôle effectué à l'occasion du droit d'enquête régi par l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, examiné ses factures d'achat et de vente et confirmé qu'elle était en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne met pas la Cour, par cette seule affirmation, en mesure d'identifier une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;
  7. Considérant, d'autre part, que la société requérante fait valoir que le service des impôts de Boissy-Saint-Léger a régulièrement visé le certificat prévu au V bis de l'article 298 du code général des impôts, validant ainsi sa position au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle se prévaut, à cette fin, de la doctrine référencée BOI 3 L-1-99 du 12 août 1999, et plus particulièrement de son point 20, selon lequel : " (...) le service ne vise le certificat qu'après avoir effectué les vérifications d'usage concernant notamment la nature des moyens de transport et la qualité du vendeur. " ; que, toutefois, elle n'en justifie pas ; qu'en outre, et en tout état de cause, le visa apposé sur ce certificat est délivré par l'administration sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable en France au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; qu'un tel visa ne constitue donc pas une prise de position formelle sur la situation de fait d'un contribuable, au sens de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Aazard ne saurait, sur le terrain de la doctrine administrative, soutenir que c'est à bon droit qu'elle a soumis au régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge la revente de biens d'occasion acquis dans les conditions ci-dessus énumérées ; que le passage invoqué de la doctrine référencée BOI-SJ-RES-10-20-10 ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; Sur les pénalités :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 de ce code, pour un montant de 118 453 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société requérante ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion, que, compte tenu de l'origine exacte des véhicules achetés, dont elle avait nécessairement connaissance, elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts aux reventes de biens d'occasions acquis dans les conditions énumérées au point
  9. ci-dessus ; qu'elle ne saurait donc se retrancher derrière la position, au demeurant non établie, de son ancien expert comptable ; que, d'ailleurs, l'administration soutient que, lors de la vérification de comptabilité de la société Aazard portant sur la période allant du 15 décembre 2004 au 31 juillet 2007, le caractère erroné du calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société avait déjà été établi ; que, par ces circonstances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la société requérante, qui ne saurait se borner à cet égard à faire valoir que les rehaussements correspondants étaient contestés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Aazard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Aazard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aazard. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  11. Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01033

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