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14PA01148

CETATEXT000030618572 J1_L_2015_05_000001401148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/05/2015, 14PA01148, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01148 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I), sous le n° 14PA01148, la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312886/7-1 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande des sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur ", annulé son arrêté n° 2013-00743 du 5 juillet 2013 délivrant à la société " The Ritz hotel limited " pour une période comprise entre le 17 juin 2013 et le 30 décembre 2014 un permis de stationnement pour l'implantation d'un cantonnement de chantier nécessaire aux travaux de réhabilitation de l'hôtel Ritz sur l'emprise du tunnel piétonnier que cette même société a par ailleurs été autorisée à aménager et exploiter en sous-sol de la voie publique pour relier l'hôtel au parc de stationnement situé sous la place Vendôme ; 2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur " devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - seule l'autorité titulaire des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement est compétente pour délivrer un permis de stationnement en application des articles L. 113-2 du code de la voirie routière et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; - sa compétence prévaut dans ce cas sur celle du titulaire des pouvoirs de police du domaine ; - cette répartition des compétences est justifiée par le fait que l'intérêt général de la circulation et du stationnement doit être privilégié par rapport à l'intérêt privé que constitue une occupation du domaine public à des fins d'intérêt privé ; - la solution inverse aboutirait à interdire au préfet de police d'exercer ses pouvoirs en matière non seulement de circulation mais aussi de protection des institutions de la République ; - aucune disposition n'imposait que l'arrêté attaqué comporte des prescriptions annexes et en outre il en comportait ; - l'instruction technique a eu lieu au titre de l'article 7 du règlement de voirie relatif à l'exécution de travaux et la tenue de chantiers ; - l'exception d'illégalité de l'article 1er de ce même règlement doit être écartée ; - des mesures ont été prises pour réduire les incidences de l'implantation des bungalows de chantier sur l'environnement et la vie locales ; - la violation de la liberté du commerce n'est pas constituée dès lors que l'accès aux établissements des requérantes n'est pas compromis et la circulation pas interrompue ; - des impératifs de sécurité incendie justifient l'installation des cantonnements à l'extérieur de l'hôtel et celle-ci ne constitue pas une rupture injustifiée de l'égalité entre administrés ; - cette installation, qui donne lieu au paiement d'une redevance d'occupation élevée, ne procure à la société " the Ritz hotel limited " aucun avantage injustifié ; - aucune aisance de voirie -droit d'accès, droit de vue, droit de déversement des eaux n'a été méconnue, s'agissant en outre d'ouvrages provisoires ; - il n'appartenait pas au préfet, mais au gestionnaire du domaine, de fixer une redevance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le préfet de police, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que l'autorisation contestée a été prise en application de ses pouvoirs en matière de stationnement et de circulation découlant du 2ème alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, présenté pour la société " Potel et Chabot " et la société " Saint-Clair le traiteur ", qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles font valoir que : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : - le préfet de police n'a compétence, aux abords des institutions pour lesquelles il lui revient d'assurer la sécurité, qu'en matière de circulation et de stationnement et non pour accorder des autorisations individuelles d'occupation de la voirie qui relèvent de la compétence de droit commun du maire ; - l'article 1er du règlement de voirie de la ville de Paris adopté le 31 mai 1999 est illégal car contraire aux articles L. 2213-6 et L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales ; - l'ensemble de bungalows dit " le paquebot " est installé sur une dalle en béton coulée au sol après dépose du dallage d'origine de la place et prend appui par des poutres métalliques sur la structure du tunnel et leur installation nécessite donc une emprise au sol qui relève non du permis de stationnement mais de la permission de voirie ; Sur les autres moyens : - les prescriptions particulières imposées pour l'édification du cantonnement n'étaient pas annexées à l'autorisation délivrée ; - elles n'ont fait l'objet d'aucune instruction de la part de l'administration en méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement de voirie ; - ces articles ont été violés dans la mesure où l'installation en cause porte atteinte à l'intégrité de l'espace public, à la voie publique, à la vie locale et, à l'environnement dans lequel elle ne s'insère pas ; - contrairement à ce que soutient le préfet, les articles 7 et 14 de ce règlement sont relatifs à l'exécution des travaux autorisés mais non à leur autorisation ; - l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales a été violé faute que l'avis du maire d'arrondissement ait été recueilli ; - l'installation porte une atteinte excessive à la liberté de commerce, non justifiée par un intérêt général et, notamment à celle des requérantes dont l'activité à l'hôtel d'Evreux a baissé de moitié depuis la mise place des bungalows de chantiers ; - les impératifs techniques et de sécurité incendie invoqués ne justifient pas l'implantation du " paquebot " en sus des installations le long de la façade du Ritz, déjà importantes ; - moyennant le respect de deux conditions réalisables, une installation à l'intérieur de la cour de l'hôtel était réalisable et acceptée par les services de secours incendie ; une opération " à tiroirs " pouvait également être envisagée ; - la moitié seulement des bungalows sont destinés à l'hébergement des compagnons, le reste étant à usage administratif ; - l'implantation du " paquebot " relève du seul intérêt financier du maître d'ouvrage du Ritz au détriment du domaine public, de ses usagers et des riverains, ce qui constitue une rupture de l'égalité devant les charges publiques ; - elle porte une atteinte disproportionnée à des droits constitutionnels ou conventionnels ; - l'autorisation attaquée méconnait les aisances de voirie des riverains, notamment de vue ; - l'autorisation, dont la durée a déjà été prolongée, est délivrée pour une période de deux ans et demi ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté par le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant en outre valoir que : - à défaut de dispositions législatives expresses, le préfet de police, dans les zones qui relèvent de sa compétence en matière de circulation et de stationnement, détient une compétence de principe pour délivrer les permis de stationnement, le maire ne détenant qu'un pouvoir en matière de conservation du domaine public routier dans les dépendances domaniales ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour les sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur ", qui persistent dans leurs conclusions en faisant en outre valoir que : - la jurisprudence invoquée est inapplicable dès lors qu'il n'est pas contesté que l'autorisation contestée est une permission de voirie et non un permis de stationnement ; - contrairement à ce que soutient le préfet de police, l'arrêté des Consuls du 12 Messidor an VIII et la loi du 28 pluviôse an VIII ont été modifiés dans le sens du rapprochement des pouvoirs du maire de Paris avec le droit commun ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la société " The Ritz hotel limited ", à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à la ville de Paris, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense ; Vu II), sous le n° 14PA02141, la requête enregistrée le 15 mai 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315694/7-1 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Galaxie Vendôme, annulé ce même arrêté ; 2°) de rejeter la demande de la société Galaxie Vendôme ; Il soutient que : - seule l'autorité titulaire des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement est compétente pour délivrer un permis de stationnement en application des articles L. 113-2 du code la voirie routière et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; - sa compétence prévaut dans ce cas sur celle du titulaire des pouvoirs de police du domaine ; - cette répartition des compétences est justifiée par le fait que l'intérêt général de la circulation et du stationnement doit être privilégié par rapport à l'intérêt privé que constitue une occupation du domaine public à des fins d'intérêt privé ; - la solution inverse aboutirait à interdire au préfet de police d'exercer ses pouvoirs en matière non seulement de circulation mais aussi de protection des institutions de la République ; - le signataire disposait d'une délégation régulière ; - l'arrêté contesté fait référence aux prescriptions techniques énoncées lors d'une réunion de chantier du 11 juin 2013 ; - l'instruction technique a eu lieu au titre de l'article 7 du règlement de voirie relatif à l'exécution de travaux et la tenue de chantier ; - les services de la voirie et des déplacements du 1er arrondissement ont été consultés et ont émis un avis favorable ; - le maire de l'arrondissement n'avait pas à être consulté ; - il n'y a pas de rétroactivité dès lors qu'antérieurement la société Ritz disposait d'une autre autorisation accordée le 14 septembre 2012 ; - un permis de construire n'était pas requis dès lors qu'il s'agissait d'installations nécessaires à l'exécution du chantier de rénovation ; - l'autorisation attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du site restreint dans lequel elle s'inscrit et dans la mesure où l'implantation qu'elle autorise est moitié moins importante que celle prévue initialement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 9 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la société " The Ritz hotel limited ", à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à la ville de Paris, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense, les deux sociétés se bornant à renvoyer, en tant que nécessaire, à leurs écritures de première instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'arrêté du préfet de police n° 2002-10706 du 6 mai 2002 relatif aux sites énoncés au second alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du maire de Paris du 12 décembre 2006 pris pour l'application du règlement de voirie établi par délibération du Conseil de Paris des 31 mai et 1er juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de M.A..., représentant le préfet de police et les observations de MeB..., pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ; 1. Considérant que les requêtes n°s 14PA01148 et 14PA02141 sont dirigées contre deux jugements qui ont prononcé l'annulation du même arrêté préfectoral et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que, par arrêté n° 2013-00743 du 5 juillet 2013 " valant permis de stationnement ", le préfet de police a autorisé la société " The Ritz hotel limited ", pour une période comprise entre le 17 juin 2013 et le 30 décembre 2014, à occuper une partie de la place Vendôme pour y implanter l'un des deux cantonnements de chantier nécessaires aux travaux de réhabilitation de l'hôtel Ritz, sis au 15/17, place Vendôme ; que ce cantonnement, désigné indifféremment par les appellations " emprise tunnel " ou " paquebot ", est composé de 42 bungalows de chantier sur 3 niveaux, sur un secteur de la place incluant notamment l'emprise du tunnel piétonnier que cette même société a par ailleurs été autorisée à aménager et exploiter en sous-sol de la voie publique pour relier le parc de stationnement situé sous la place Vendôme et l'hôtel ; que les sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur " prennent à bail l'hôtel d'Evreux, sis aux n° 19 à 25 de la place Vendôme, dont la société " Galaxie Vendôme " est le propriétaire, en vue d'y exercer des activités commerciales de réceptions, organisation d'événements et traiteur ; que le préfet de police demande l'annulation des deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, à la demande des sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur ", d'une part, et de la société " Galaxie Vendôme ", d'autre part, annulé cet arrêté pour incompétence de son auteur ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du même code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique , sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ; que l'article L. 2512-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dispose : " Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. / Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules (...)" ; 4. Considérant que le Préfet de police soutient que le permis de stationnement litigieux relève de sa compétence au titre de la police de la circulation et du stationnement, en application du second alinéa de l'article L. 2512-14 précité du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il lui appartient en toute circonstance d'assurer la protection du ministère de la justice, lequel figure à l'arrêté susvisé du 6 mai 2002 relatif aux sites énoncés à cet article , et que cette compétence prévaut sur celle du maire de Paris de délivrer des permis de stationnement sur la voie publique en application du 1er alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; 5. Considérant cependant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable " ;que l'arrêté du maire de Paris du 12 décembre 2006 portant application du règlement de voirie établi par délibération du Conseil de Paris des 31 mai et 1er juin 1999 précise à son article 1er que les permissions de voirie sont délivrées par le maire de Paris après avis du préfet de police ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du cantonnement de chantier dit " paquebot " a donné lieu à d'importants travaux de préparation, qu'il s'agisse de l'enlèvement des dalles de revêtement d'une partie de la place, du coulage d'une dalle de béton isolée de la chaussée pavée restée en place par une feuille de polyane, de la dépose de candélabres et de bornes ou de la pose de potelets ; que sur le soubassement ainsi créé ont ensuite été construits des piliers en béton implantés sur des bases larges et épaisses également en béton, et sur lesquels ont été fixés des poutres et un " plafond " servant de support aux trois niveaux de bungalows de chantier ; que les caractéristiques de construction, l'ampleur et la durée de cette installation ne permettent pas de faire regarder celle-ci comme ne comportant pas d'emprise sur le domaine public et relevant d'un permis de stationnement, quand bien même elle ne comporte aucun ancrage direct dans le sol préexistant ;que les installations litigieuses relevaient donc d'une permission de voirie , que le préfet de police n'était pas compétent pour délivrer à la société " The Ritz hotel limited " 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté n° 2013-00743 du 5 juillet 2013 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur " et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 14PA01148 et 14PA02141 du préfet de police sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera aux sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur ", prises ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la société " The Ritz hotel limited ", à la société Potel et Chabot, à la société Galaxie Vendôme, à la société " Bouygues bâtiment Ile-de-France ", à la société Saint-Clair le traiteur et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai 2015. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01148, 14PA02141 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.

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