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14PA02140

CETATEXT000030618574 J1_L_2015_05_000001402140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/05/2015, 14PA02140, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02140 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312705/7-1 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Galaxie Vendôme, annulé son arrêté n° 2013-00741 du 5 juillet 2013 accordant un permis de stationnement place Vendôme le long de la façade de l'hôtel Ritz à la société " The Ritz hotel limited " pour l'implantation d'un cantonnement de chantier durant les travaux de réhabilitation de l'hôtel, pour une période comprise entre le 17 juin 2013 et le 30 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de la société Galaxie Vendôme ; Il soutient que : - seule l'autorité titulaire des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement est compétente pour délivrer un permis de stationnement en application des articles L. 113-2 du code la voirie routière et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; - sa compétence prévaut dans ce cas sur celle du titulaire des pouvoirs de police du domaine ; - cette répartition des compétences est justifiée par le fait que l'intérêt général de la circulation et du stationnement doit être privilégié par rapport à l'intérêt privé que constitue une occupation du domaine public à des fins d'intérêt privé ; - la solution inverse aboutirait à interdire au préfet de police d'exercer ses pouvoirs en matière non seulement de circulation mais aussi de protection des institutions de la République ; - le signataire disposait d'une délégation régulière ; -aucune disposition n'imposait de viser l'abrogation de la précédente autorisation entachée d'un vice de compétence ; - la société ne précise pas, en dehors du maire du 1er arrondissement, les consultations qui auraient été omises ; -les services de la voirie et des déplacements du 1er arrondissement ont été consultés et ont émis un avis favorable et le maire d'arrondissement n'avait pas à être consulté ; - l'autorisation contestée, qui n'est pas une décision individuelle défavorable, n'avait pas à être motivée ; - la circonstance que la nouvelle autorisation ait pour objet de régulariser une précédente autorisation ne constitue pas un détournement de pouvoir Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 9 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la société " The Ritz hotel limited ", à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à la ville de Paris qui n'ont pas présenté de mémoire en défense, les deux sociétés se bornant à renvoyer, en tant que nécessaire, à leur écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'arrêté du préfet de police n° 2002-10706 du 6 mai 2002 relatif aux sites énoncés au second alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du maire de Paris du 12 décembre 2006 pris pour l'application du règlement de voirie établi par délibération du conseil de Paris des 31 mai et 1er juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de M. A...pour le préfet de police et de Me B...pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;

  1. Considérant que, par arrêté n° 2013-00741 du 5 juillet 2013 " valant permis de stationnement " le préfet de police a autorisé la société " The Ritz hotel limited ", pour une période comprise entre le 17 juin 2013 et le 30 décembre 2014, à implanter le long de la façade de l'hôtel Ritz, sis au 15/17 place Vendôme , l'un des deux cantonnements de chantier nécessaires aux travaux de réhabilitation de l'hôtel, composé de 95 bungalows de chantier sur 5 niveaux reposant sur un portique ; que la société " Galaxie Vendôme " est propriétaire de l'hôtel d'Evreux, sis aux n° 19 à 25 de la place Vendôme, loué par les sociétés " Potel et Chabot " et " Saint-Clair le traiteur " pour y exercer des activités commerciales de réceptions, organisation d'événements et traiteur ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement n° 1312705/7-1 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société" Galaxie Vendôme ", annulé cet arrêté pour incompétence de son auteur;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du même code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ; que l'article L. 2512-14 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dispose : " Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. / Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules (...)" ;
  3. Considérant que le préfet de police soutient que le permis de stationnement litigieux relève de sa compétence au titre de la police de la circulation et du stationnement, en application du second alinéa de l'article L. 2512-14 précité du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il lui appartient en toute circonstance d'assurer la protection du ministère de la justice, lequel figure à l'arrêté susvisé du 6 mai 2002 relatif aux sites énoncés à cet article, et que cette compétence prévaut sur celle du maire de Paris de délivrer des permis de stationnement sur la voie publique en application du 1er alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;
  4. Considérant cependant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable " ; que l'arrêté du maire de Paris du 12 décembre 2006 portant application du règlement de voirie établi par délibération du conseil de Paris des 31 mai et 1er juin 1999 précise à son article 1er que les permissions de voirie sont délivrées par le maire de Paris après avis du préfet de police ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation, le long de la façade de l'hôtel, du cantonnement de chantier composé de cinq niveaux de bungalows a donné lieu à d'importants travaux de préparation, qu'il s'agisse du coulage d'une dalle de béton isolée de la chaussée pavée par une feuille de polyane, de la création d'un portique composé de piliers massifs en béton implantés dans des plots également en béton ainsi que de poutres métalliques ; que des canalisations courent sous le portique et que des palissades, fixées sur des rails vissés dans la dalle de béton, sont installées autour de l'ensemble ; que les caractéristiques de construction, l'ampleur, et la durée de cette installation ne permettent pas de la faire regarder comme ne comportant pas d'emprise sur le domaine public et relevant d'un permis de stationnement, quand bien même elle ne comporte aucun ancrage direct dans le sol préexistant; que les installations litigieuses relevaient donc d'une permission de voirie, que le préfet de police n'était pas compétent pour délivrer à la société " The Ritz hotel limited " ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté n° 2013-00741 du 5 juillet 2013 DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la société " The Ritz hotel limited ", à la société " Galaxie Vendôme ", à la société " Bouygues bâtiment Ile-de-France " et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  6. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02140

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