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14PA02260

CETATEXT000030618575 J1_L_2015_05_000001402260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA02260, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02260 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE KRIEF M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me A... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311440/1-2 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 et, d'autre part, des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Le requérant soutient que : - il a dû venir en aide à sa fille et à ses petits-enfants ; - il n'avait pas l'obligation d'établir un contrat de prêt ; - les virements en litige proviennent de M.B..., son gendre ; - la somme de 40 000 euros ayant la même provenance a été regardée comme justifiée ; - il a établi l'existence des prêts à sa fille ; - sa bonne foi justifie l'abandon des amendes infligées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 1311440/1-2 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ; Sur les suppléments d'impôt sur le revenu :
  2. Considérant que les opérations d'examen de situation fiscale personnelle ont permis au vérificateur de constater que le compte ouvert au nom de M. A...dans les livres de la banque UBP avait été crédité par virement des sommes de 70 000 euros le 9 juillet 2009 et de 60 000 euros le 13 juillet 2009 ; que l'administration a accepté de considérer qu'à hauteur de 40 000 euros, ces sommes correspondaient au remboursement d'un prêt consenti par le contribuable à son gendre le 4 avril 2006 et matérialisé par un chèque tiré sur le compte d'une SCI Sedane, dont M. A...exerçait les fonctions de gérant ;
  3. Considérant que le requérant, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office diligentée à son encontre, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ; que, s'il soutient que les sommes litigieuses, correspondant à un montant total de 90 000 euros, auraient été virées sur son compte à titre de remboursement par son gendre d'un prêt antérieurement consenti pour l'entretien de sa fille et de ses petits-enfants, la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant d'établir que lesdites sommes lui auraient été effectivement versées par son gendre ; que ni les déclarations de l'intéressé lui- même ou de son gendre aux enquêteurs de la police judiciaire, ni la circonstance, à la supposer établie, que des sommes auraient été effectivement versées par M. A...pour l'entretien de sa fille et de ses petits-enfants ne sont de nature à apporter la preuve de l'origine de ces versements ; que la circonstance que l'origine et la nature de la somme de 40 000 euros ont été admises par le service est, dans ces conditions, sans influence sur l'issue du litige ; Sur les amendes fiscales :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, en sa rédaction applicable à l'année 2007 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré " ; qu'aux termes des mêmes dispositions, dans leur rédaction applicable aux années 2008 et 2009 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires " ; qu'aux termes de l'article 1649 A du même code : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. A... s'est abstenu de déclarer à l'administration le compte ouvert à son nom dans les livres de la banque UBP, établie en Suisse ; que c'est donc à bon droit que l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest l'a soumis à l'amende fiscale instituée par les dispositions susreproduites de l'article 1736 du code général des impôts, pour chacune des années de détention contrôlées ; que M. A... ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait oublié l'existence dudit compte, crédité pour la première fois du produit de la vente d'un bien qu'il détenait en Tunisie, ni prétendre que ce compte n'aurait pas été utilisé dès lors qu'y ont été versées, en 2009, les sommes qui sont l'objet du présent litige ; que le fait que M. A...aurait donné son accord pour que les relevés dudit compte soient transmis à l'administration, ou la circonstance que sa mauvaise foi ne serait pas établie sont sans incidence sur la régularité de l'assiette d'une amende fondée sur la seule détention d'un compte non déclaré et ouvert dans un pays n'ayant pas signé de convention fiscale avec la France permettant l'accès aux informations bancaires ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A.... Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  7. Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02260

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