CETATEXT000030618576 J1_L_2015_05_000001402656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA02656, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02656 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CJA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la décision n° 359815 du 12 juin 2014 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 10PA01778 du 22 mars 2012 par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société CBS Outdoor anciennement Giraudy Viacom Outdoor tendant à la réformation du jugement n° 0600392/1-1 du 27 janvier 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contributions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 septembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, a décidé de renvoyer l'affaire devant ladite Cour ; Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SA CBS Outdtoor anciennement Giraudy Viacom Outdoor, dont le siège est 3 esplanade du Foncet à Issy-les-Moulineaux
(92130), par Me A...; la société CBS Outdoor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600392 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1999, a rejeté le surplus de cette demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'État ; Elle soutient que : - la substitution de motifs relative au mali de confusion de la filiale MIP l'a privée de la possibilité de saisir utilement la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est déclarée incompétente, alors qu'elle aurait été compétente s'agissant de la question de la valorisation de la société MIP ; - la provision de 12 000 000 francs pour dépréciation du fonds de commerce constituée par la société MIP était justifiée par la dépréciation d'un élément d'actif ; - cette provision était fiscalement déductible et a été à l'origine d'un déficit reportable, qui a été perdu du fait de la fusion ; - en l'absence d'option pour le régime de faveur, la cessation d'activité de la société devait entrainer l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition, lesquels comprenaient cette provision ; - la société Giraudy Viacom Outdoor, qui n'avait pas à reprendre la provision en cause, a subi une perte correspondant à l'actif net négatif reçu de sa filiale dissoute ; - l'administration n'établit pas que l'opération constituerait un acte anormal de gestion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la situation nette négative de la société MIP provenait essentiellement de la dotation d'une provision pour dépréciation du fonds de commerce de 12 000 000 francs qui n'avait pas fait l'objet d'une reprise par la société MIP et qui était à l'origine d'un faux mali ; - la déduction du mali de confusion par la société Giraudy Viacom Outdoor conduit à une double déduction, l'actif de la société MIP ayant par ailleurs été inscrit à l'actif de la société Giraudy Viacom Outdoor pour sa valeur nette comptable de 3 000 000 francs, compte tenu de la provision constituée par la société MIP ; - ce motif avait été notifié à la société et porté à la connaissance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est déclarée incompétente ; - dès lors que le litige se rapporte à une question de droit, la société n'a été privée d'aucune garantie ; - les biens de la société MIP avaient été transmis à la société Giraudy Viacom Outdoor pour leur valeur nette comptable, alors que l'actif était susceptible de générer des plus-values latentes, notamment sur le fonds de commerce ; - ces plus-values privent de leur caractère déductible les charges constatées comptablement du fait de l'inscription de la valeur nette comptable des biens transmis, dès lors que ces charges ne correspondent pas à une diminution effective de l'actif net ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la société CBS Outdoor ; la société conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - contrairement à ce que soutient l'administration, la fusion a été réalisée sur la base de la valeur réelle, soit 3 000 000 francs, et non de la valeur nette comptable ; - le déficit reportable constaté lors de la constitution de la provision chez la société MIP a été définitivement perdu du fait de la fusion ; - il n'y donc pas de possibilité de double déduction ; - l'administration a bien remis en cause la valorisation de la société MIP, ce sur quoi la société Giraudy Viacom Outdoor a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 septembre 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la société Exterion Media (France) ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CBS Outdoor, anciennement Giraudy Viacom Outdoor, qui avait pour activité l'affichage publicitaire, a, au cours de son exercice clos le 30 septembre 1999, procédé à la dissolution de sa filiale, la société MIP, et a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette société en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ; que la société Giraudy Viacom Outdoor a alors constaté, d'une part, une moins-value à long terme du fait de l'annulation des titres de sa filiale, à hauteur du prix de revient de ces titres, soit 54 782 francs, et, d'autre part, au delà de la valeur des titres à son actif, une moins-value à court terme correspondant à la prise en charge de l'actif net négatif de sa filiale pour un montant de 11 245 370 francs, qu'elle a déduit du résultat fiscal de son exercice clos en 1999 ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction cette seconde moins-value ; que la société relève appel du jugement du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ce redressement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que, lorsqu'une première société, sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, est dissoute par confusion de son patrimoine avec celui d'une seconde société, la seconde société peut, en principe, déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice de réalisation de l'opération l'éventuel mali de confusion résultant de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de la première société, ainsi que de la perte en capital résultant de l'annulation, à son bilan, des titres de cette société ; que les décisions comptables prises par la première société avant sa dissolution, et notamment le choix de maintenir à son passif une provision pour dépréciation d'éléments d'actifs, sont sans incidence sur les possibilités de déduction, par la seconde société, de ce mali de confusion ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir procédé, au cours de son exercice clos le 30 septembre 1999, à la dissolution sans liquidation, sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, de sa filiale MIP, la société Giraudy Viacom Outdoor, aux droits de laquelle vient la société CBS Outdoor devenue la société Exterion Média (France) SA, pouvait, en principe, déduire de son résultat imposable au titre de ce même exercice le mali de confusion résultant de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de la société MIP, parmi lesquels figurait la provision pour dépréciation de fonds de commerce, d'un montant de 12 000 000 de francs, que cette dernière avait passée préalablement à sa dissolution, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que, dans son bilan, la société MIP n'avait ni repris cette provision, ni réduit à due concurrence la valeur comptable de ses actifs ; que, par suite, l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction du mali de confusion au motif que la société MIP n'avait pas procédé à une telle reprise ; que, si le ministre se prévaut à cet égard d'une double déduction, il n'apporte aucun élément de calcul susceptible d'étayer son argumentation ; que d'ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en portant à son bilan, lors de la dissolution, tant la valeur des actifs apportés après constatation de la provision pour dépréciation que celle du passif exigible et en déduisant de ses résultats le mali de fusion en résultant, la société Giraudy Viacom Outdoor n'a procédé à aucune double déduction ; qu'enfin, si le ministre se prévaut de ce que la valeur réelle de l'actif net transmis aurait été sous-évalué en raison de plus-values latentes ou d'une sous-évaluation d'éléments d'actifs, il n'apporte pas à l'appui de cette argumentation les précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;
- Considérant qu'il s'ensuit que la société CBS Outdoor devenue la société Exterion Média (France) SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0600392 du 27 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société Exterion Média (France) SA (anciennement société CBS Outdoor) est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société Giraudy Viacom Outdoor est restée assujettie au titre de son exercice clos le 30 septembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Exterion Média (France) SA (anciennement société CBS Outdoor) et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
- Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11PA00434