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14PA03898

CETATEXT000030618577 J1_L_2015_05_000001403898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA03898, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03898 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL GOZLAN ET PARLANTI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour la société Clio Blue, dont le siège est sis 55 rue de Bretagne à Paris

(75003), par Me E... ; la société Clio Blue demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314923/1-2 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt " métiers d'art " constitué au titre des années 2009 et 2010 ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dépenses en cause ont été réalisées dans le cadre de la réalisation de nouveaux produits ; - chaque collection a un caractère original et innovant ; - la société a bénéficié du crédit d'impôt au titre des années précédentes et suivantes ; - cette situation a créé une espérance légitime protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les critères opposés par le service relatifs à la réalisation d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série ne sont pas applicables à l'espèce ; - Mme B...a participé au bureau d'études de la société et à la création de nouvelles collections ; - MmeA..., Mme C...et M. D...participent à la création de produits nouveaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., pour la société Clio Blue ;
  1. Considérant que la société Clio Blue fait appel du jugement n° 1314923/1-2 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt " métiers d'art " constitué au titre des années 2009 et 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque du litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; qu'enfin, l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art comporte, notamment dans le domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie, le métier de bijoutier avec les spécialités en "métaux précieux" ou "fantaisie" ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si, comme il vient d'être dit, la fabrication de bijoux "fantaisie" figure sur la liste des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté du 12 décembre 2003 pris pour l'application du 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts, le crédit d'impôt institué par cet article est réservé aux entreprises qui réalisent des produits nouveaux tels que précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que, si la société Clio Blue soutient qu'elle " "sort" deux collections annuelles composées de plusieurs dizaines de références différentes en matière de colliers, sautoirs, etc... ", que chaque pièce de chaque collection fait l'objet d'un processus de fabrication bien établi, que chaque ligne de bijoux est dessinée par elle, et que ces dessins sont innovants, ces seules affirmations ne sauraient suffire à caractériser l'existence de produits qui, " par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité ", au sens des dispositions précitées, se distingueraient des objets industriels ou artisanaux existants ; qu'il en va de même pour les éléments mentionnés dans ses catalogues de collections ou dans les constats d'huissier préalables à des actions de protection contre les contrefaçons ; qu'ainsi, et alors même que la société requérante n'aurait pris en compte, dans le cadre de sa demande de restitution, que les dépenses afférentes à la conception des nouvelles collections et aurait exclu les dépenses afférentes aux produits dits " intemporels ", l'administration était en tout état de cause fondée, pour le seul motif que la société Clio Blue ne justifiait pas réaliser des produits entrant dans la définition de l'article 244 quater O du code général des impôts durant les années en cause, à refuser à cette dernière, sans qu'il y ait lieu d'examiner la qualification professionnelle de certains de ses dirigeant et employés, le bénéfice du crédit d'impôt litigieux ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'administration aurait procédé à la restitution sollicitée pour d'autres années que les années 2009 et 2010 ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressée au regard des dispositions fiscales en cause, invocable sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la société Clio Blue, qui ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code, ne saurait valablement soutenir qu'en l'absence de remise en cause par le service du droit au crédit d'impôt dont elle se prévalait au titre d'autres années, elle aurait détenu, pour les années concernées par le présent litige, une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, protégée par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Clio Blue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Clio Blue est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clio Blue. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  6. Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03898

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