CETATEXT000030618578 J1_L_2015_05_000001404491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA04491, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04491 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201476/3, 1201487/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande n° 1201487/3 tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 1 040 euros, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la proposition de rectification datée du 23 décembre 2008 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; la pièce communiquée par l'administration ne peut être regardée comme comportant la signature numérique de l'accusé de réception du pli ; elle ne comporte ni la mention de la distribution, ni la date de celle-ci, ni la moindre indication ; les mentions figurant sur l'impression de la page " internet " de suivi des envois Chronopost et l'existence d'une signature numérique se contredisent ; le trait oblique figurant sur la pièce produite par l'administration n'est en aucun cas une signature ; ce trait oblique tend, au contraire, à démontrer l'absence de signature ; aucun bordereau de distribution n'est communiqué ; - l'administration n'a ni motivé, ni justifié l'imposition en France, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 2003, de la somme de 115 683 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête d'appel ne vise à contester, pour ce qui concerne l'année 2003, que le rehaussement sur recettes versées par la société Endeavore Agency LLC pour un montant de 115 683 euros ; elle est irrecevable pour les autres rehaussements notifiés au titre de la même année pour des montants de 14 265 et 9 990 euros ; - les impositions supplémentaires mises à la charge de M. D...au titre des années 2005 à 2007 ont donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification datée du 23 décembre 2008, acheminée par la société Chronopost et réceptionnée le 24 décembre 2008 ; la preuve de la distribution est apportée par le suivi de livraison Chronopost accompagné de la signature électronique qui lui est attachée indiquant que le pli a bien été retiré le 24 décembre ; M. D...n'établit pas que la signature attachée au fichier n'en serait pas une ou que la personne ayant signé le reçu n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; le conseil de M. D...a également été destinataire d'une copie de ce document dont il a accusé de réception le 26 décembre et pour lequel il a, par ailleurs, demandé un délai de trente jours supplémentaires pour formuler ses observations ; - la proposition de rectification adressée à M. D...le 18 décembre 2006 pour les années 2003 et 2004 énonce de façon explicite les motifs qui ont justifié le rehaussement de 115 683 euros, afférent aux recettes versées par la société Endeavore Agency LLC ; - en vertu des dispositions de l'article 4-A du code général des impôts et de l'article 14 de la convention franco-canadienne signée le 2 mai 1975, la somme de 115 683 euros était taxable en France, M. D...ne justifiant pas disposer d'une base fixe au Canada ; il avait d'ailleurs partiellement porté sur sa déclaration de revenus, au titre de l'année 2003, ses recettes en provenance du Canada pour un montant de 705 739 euros ; la proposition de rectification du 18 décembre 2006 précise la nature et l'origine de la somme ainsi que le revenu catégoriel auquel elle se rattache ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a d'ailleurs émis un avis favorable au maintien de ce rehaussement, pour lequel il a, à la demande de M.D..., été fait application du régime de l'article 100 bis du code général des impôts ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2015, présenté pour M. D...; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-canadienne tendant á éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M.D... ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., qui exerce l'activité de cinéaste et d'acteur, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de ses bénéfices non commerciaux qui ont porté sur les années 2003 et 2004, à l'issue desquels l'administration lui a adressé deux propositions de rectification concernant l'année 2003 le 18 décembre 2006, ainsi qu'une troisième proposition de rectification concernant son revenu global de l'année 2004 le 19 mars 2007 ; qu'après lui avoir accordé, à sa demande, le bénéfice du régime défini à l'article 100 bis du code général des impôts, elle lui a adressé une nouvelle proposition de rectification le 23 décembre 2008 pour les années 2005 à 2007 ; que M. D...fait appel du jugement du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007 et des pénalités correspondantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification adressée à M. D...le 18 décembre 2006 à la suite de la vérification de la comptabilité de ses bénéfices non commerciaux comporte la désignation des impositions et des années d'imposition concernées, ainsi que des bases d'imposition retenues ; qu'elle énonce les motifs des rectifications en faisant notamment référence à la déclaration souscrite par M. D...pour l'année 2003, faisant apparaitre un bénéfice de 708 818 euros, dont 705 739,28 euros provenant de la société canadienne Endeavore Agency LLC à raison de la réalisation d'un film, ainsi qu'à une discordance de 115 683 euros entre ce montant et celui des sommes réellement perçues sur le compte bancaire de M. D...en provenance de la même société, soit 821 422,25 euros ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si M. D...conteste l'imposition en France, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 2003, du montant de 115 683 euros mentionné ci-dessus, il ne conteste pas avoir eu en France au cours de cette année son domicile fiscal au sens des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, ne soutient pas avoir disposé d'une base fixe au Canada au sens des stipulations de l'article 14 de la convention franco-canadienne signée le 2 mai 1975 et n'assortit sa contestation d'aucune précision de nature à remettre en cause la discordance constatée par l'administration entre le montant qu'il avait déclaré et celui des sommes réellement perçues sur son compte bancaire en provenance d'un organisme avec lequel il entretenait des relations professionnelles, par référence à laquelle l'administration a justifié la rectification, ou son imposition au titre des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si M. D...conteste avoir reçu la proposition de rectification datée du 23 décembre 2008 concernant les années 2005 à 2007, il résulte de la page " internet " de suivi des envois Chronopost et de l'avis de réception électronique, produits par l'administration, que cette proposition de rectification lui a été envoyée à son domicile, le jour même, par un pli acheminé par la société Chronopost référencé TV119997245FR qui a été livré le 24 décembre 2008 à 15h10 ; que M. D...n'établit pas que le trait oblique dont a été revêtu l'avis de réception électronique ne serait pas le paraphe d'une personne habilitée à recevoir le pli ; que la proposition de rectification doit, dans ces conditions, être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a pour partie rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04491