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14PA04507

CETATEXT000030618579 J1_L_2015_05_000001404507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA04507, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04507 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE ASSOCIATION AVOCATS MIGUERES MOULIN M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour la société Marie, ayant son siège social 35 quai du Pré Long à Lagny-sur-Marne

(77400), par Me A...; la société Marie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300480/7 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ; 2°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification ne portant que sur la période de janvier 2008 à décembre 2010 ; le vérificateur a pourtant procédé à un rapprochement entre la comptabilité de l'exercice clos en 2008 et les pièces juridiques et comptables de l'exercice clos en 2007, ce qui nécessitait une extension de la période de la vérification de comptabilité à cette dernière année ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont relatifs à une période prescrite ; - le cours de la prescription n'a pas été interrompu par l'inscription d'une somme au compte intitulé " TVA collectée au taux de 19,6% ", qui ne constitue pas un acte comportant reconnaissance ; - le vérificateur ne pouvait estimer que le cours de la prescription avait été interrompu par la présentation spontanée de l'acte notarié, du bordereau de remise de chèque et du relevé de compte bancaire sur lesquels il s'est fondé ; l'acte notarié ne lui a pas été spontanément remis par le mandataire de la société ; le vérificateur a pris connaissance des autres pièces financières, en cherchant dans les pièces juridiques et comptables de l'année 2007 disposées dans le local de vérification ; - l'administration n'a pas répondu à la demande de communication de pièces que la société lui a adressée ; - la société invoque la doctrine exprimée dans l'instruction du 19 avril 1991, 13L-1-91, reprise à la documentation administrative de base référencée 13L-1211, n° 34 et n° 35, à jour au 30 avril 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de contenir l'exposé de moyens propres à contester le jugement attaqué ; - en se bornant à tirer les conséquences pour l'exercice clos en 2007, de documents obtenus lors de la vérification de comptabilité des exercices suivants, l'administration n'a pas procédé à un examen critique des pièces comptables de l'exercice clos en 2007, et ne s'est pas livrée à une vérification de comptabilité de cet exercice, mais à un contrôle sur pièces ; l'acte notarié et les écritures comptables sur lesquels le vérificateur s'est fondé lui ont été spontanément remis par le mandataire de la société ; il n'était pas tenu de faire parvenir à la société un avis de vérification pour l'exercice clos en 2007 ; - la demande de communication de pièces de la société était sans objet dès lors que ces pièces avaient été spontanément présentées par elle au vérificateur, et avait d'ailleurs été formulée postérieurement au contrôle ; - aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable, notamment par ses écritures comptables lorsque la nature de la dette, son fait générateur, son montant et l'identité du créancier sont identifiés ; tel était le cas s'agissant de la dette figurant au passif du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, soit au 1er janvier 2008 ; cette écriture est d'ailleurs corroborée par l'acte notarié du 27 avril 2007 dûment enregistré le 27 juin 2007 à la conservation des hypothèques d'Ermont ; ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2007 n'était pas prescrite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Marie, qui exerce une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier, par proposition de rectification du 12 décembre 2011, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2007 ; qu'elle fait appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis en conséquence ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 12 décembre 2011 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours de la vérification de comptabilité, il est apparu que le compte 445730 intitulé " TVA collectée au taux de 19,6 % " présentait à l'ouverture de la période vérifiée, soit au 1er janvier 2008, un solde créditeur de 311 655 euros, que ce solde avait pour origine, selon la société, les termes et les conditions figurant dans un acte notarié du 27 avril 2007 confirmant un bail à construction consenti le 26 mai 2006, et que le montant de 315 560 euros, porté le 27 avril 2007 au crédit du compte " TVA collectée au taux 19,6 % ", correspondait à la taxe sur la valeur ajoutée afférente au montant cumulé des loyers stipulés dans le cadre de ce bail, soit 1 610 000 euros, qui avait été acquittée par le preneur par un chèque du même jour ; qu'en se bornant, pour procéder au rappel de cette taxe sur la valeur ajoutée, diminuée du montant du crédit de taxe déductible dont la société était titulaire au titre de la période correspondant à l'année 2007, à tirer les conséquences de documents régulièrement obtenus à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société faisait l'objet au titre des années 2008 à 2010, sans procéder à un quelconque examen critique des pièces comptables relatives à l'année 2007, l'administration n'a pas procédé à une vérification de la comptabilité de la société, mais s'est livrée à un contrôle sur pièces de ses déclarations ; que la société ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des garanties qui entourent la vérification de comptabilité, prévues par les dispositions citées ci-dessus ;
  4. Considérant, en second lieu, que la société n'établit pas avoir demandé à l'administration de lui communiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, avant la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'elle n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que l'administration ne lui a pas répondu ; Sur la prescription :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue (...) par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ; que, pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier ;
  6. Considérant que l'écriture de report à nouveau au 1er janvier 2008 du solde créditeur du compte " TVA collectée au taux de 19,6 % ", et les énonciations de l'acte notarié du 27 avril 2007 relatives au versement de la taxe sur la valeur ajoutée à la société, par le preneur, sur lesquelles s'est fondée l'administration, déterminent à la fois le bénéficiaire, l'objet, l'année de rattachement et le montant de la créance en cause et définissent ainsi la dette fiscale avec une précision suffisante ; qu'elles doivent être regardées comme portant reconnaissance au sens des dispositions citées ci-dessus ; que la documentation de base 13 L-1211, n° 34 et n° 35, à jour au 30 avril 1994, ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale ; que la société Marie n'est donc pas fondée à invoquer la prescription de l'année 2007 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, la société Marie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Marie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marie et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  8. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04507

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